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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54IA
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé [1], dont le siège est Plateforme de services régional-incidents de paiements Contentieux – [Adresse 1]
représenté par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : Me FAIVRE [R]
Copie à : Mme [S] [M]
Le 10 juin 2025, FRANCE TRAVAILémettait une contrainte à l’encontre de Madame [M] [S] pour un montant total de 5846,47 euros au titre d’un indu activité non salariée pour la période du 1er décembre 2021 au 5 mai 2022.
Cette contrainte a été signifiée à étude le 27 juin 2025.
Madame [M] [S] a formé opposition à cette contrainte le 10 juillet 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, [2], régulièrement représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, demande à la juridiction de :
— dire et juger Madame [M] [S] irrecevable en son opposition à la contrainte signifiée le 27 juin 2025 d’un montant de 6025,64 euros (5846,47 en principal),
A titre subsidiaire,
— dire et juger Madame [M] [S] mal fondée en son opposition à la contrainte signifiée le 27 juin 2025 d’un montant de 6025,64 euros (5846,47 en principal),
En conséquence, et en tout état de cause,
— l’en débouter,
— en conséquence dire que la contrainte signifiée le 27 juin 2025 d’un montant de 6025,64 euros (5846,47 en principal) portera pleinement effet,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 6025,64 euros (5846,47 en principal),
En tout état de cause, condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, Madame [M] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposition :
Selon l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
[2] conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [M] [S] car cette dernière n’a pas motivé son opposition.
Il convient de relever que la contrainte émise le 10 juin 2025 par [2] a été signifiée à étude le 27 juin 2025. Madame [M] [S] a formé opposition à ladite contrainte le 10 juillet 2025, joignant à son opposition une copie de ladite contrainte.
La lecture de l’opposition laisse cependant apparaître qu’il n’y a pas de motivation explicite de l’acte d’opposition. Dès lors, il convient de considérer que l’opposition de Madame [M] [S] est irrecevable car non motivée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l’espèce de laisser à [2] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par réputé contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [M] [S] à la contrainte de FRANCE TRAVAIL du 10 juin 2025.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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