Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01729 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [I] divorcée [K]
née le 23 Septembre 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[X],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne-laure CABOCEL
[Q] [I] divorcée [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [A] [I] a formé le 17 mai 2023 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE une demande de pension d’invalidité.
Madame [A] [I] s’est vu notifier par la Caisse le 07 juin 2023 le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité, le médecin-conseil ayant considéré qu’elle ne présentait pas à la date du 17 mai 2023 une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Madame [A] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par décision du 24 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 05 novembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, Madame [A] [I] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2025 et après un renvoi en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 février 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [A] [I], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, Madame [A] [I] demande au Tribunal le bénéfice de la pension d’invalidité et la liquidation de ses droits subséquents à compter du 17 mai 2023.
Au soutien de ses demandes Madame [A] [I] fait état de l’absence de motivation de la décision de la [1]. Elle fait également valoir l’existence d’une limitation des amplitudes articulaires de ses deux épaules, ajoutant des acoparesthésies. Elle indique également souffrir d’une cervicarthrose et d’une tendinopathie avec arthrose acromio-claviculaire. Elle expose que l’ensemble de ces pathologies l’empêchent d’effectuer les gestes de la vie courante. Elle ajoute avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et s’être notamment vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés par la MDPH.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [X] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [A] [I] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse rappelle que l’état d’invalidité de Madame [A] [I] a été apprécié par le médecin-conseil qui a retenu l’absence de réduction des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, avis confirmé par la [1] composée notamment d’un médecin-expert. Elle relève que la décision de la [1] est à ce titre motivée. Elle considère en outre que la demande d’attribution de pension d’invalidité porte sur deux pathologies déjà indemnisées au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle ajoute qu’à défaut de difficulté d’ordre médical, Madame [A] [I] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [1] contestée a été rendue le 24 octobre 2023 et notifiée par courrier daté du 05 novembre 2023.
Madame [A] [I] a formé son recours contentieux le 22 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [A] [I] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, Madame [A] [I] verse aux débats la décision de la [1] rendue le 24 octobre 2023 qui a retenu à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier de la requérante que celle-ci ne justifie pas à la date du 17 mai 2023 d’une réduction des capactiés de gain inférieur aux deux tiers.
Outre le fait que cette décision est motivée, en tout état de cause l’absence de motivation de la décision de la [1] qui n’est pas une instance juridictionnelle ne saurait conduire à la nullité de cette décision, l’assuré disposant d’un recours juridictionnel devant la présente juridiction.
Par ailleurs à l’appui de sa contestation Madame [A] [I] verse aux débats un certificat médical non daté du Docteur [Z] relevant chez la requérante :
une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules avec acroparesthésies,une cervicarthrose,une tendinopathie avec arthrose acromioclaviculaire au niveau des deux épaules pouvant être à l’origine d’un signe de conflit sous-acromial,la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles d’un conflit sous acromial à gauche et d’une enthésopathie du supra-épinieux à droite.
Or, la Caisse justifie à travers ses pièces communiquées de la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de conflit sous acromial gauche ainsi que de la pathologie d’enthésopathie du supra-épineux droit, toutes deux ayant fait l’objet d’une notification d’un taux d’ incapacité permanente avec attribution de rente à compter du 19 décembre 2022 pour l’une et du 28 novembre 2020 pour l’autre, soit à des dates antérieures à la demande de pension d’invalidité.
Il apparaît ainsi que les affections listées par le Docteur [Z] correspondent aux mêmes sièges des lésions déjà indemnisées au titre de la législation sur les maladies professionnelles, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
Il n’est ainsi nullement justifié par Madame [A] [I] d’autres lésions non couvertes par la législation sur les risques professionnels et susceptibles de réduire de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’attribution de pension d’invalidité formée par Madame [A] [I] sera rejetée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [A] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [A] [I] ;
REJETTE la demande formée par Madame [A] [I] d’attribution de la pension d’invalidité à compter du 17 mai 2023 ;
CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du
07 juin 2023 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 24 octobre 2023 ;
DIT en conséquence que Madame [A] [I] ne justifie pas à la date du 17 mai 2023 d’une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ;
CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Service ·
- Caution
- Compte courant ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prêt de consommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Prêt
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Qualités
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Mission d'expertise ·
- Entériner ·
- Fracture
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Agrément
- Mise en état ·
- Demande ·
- Successions ·
- Incident ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Quotité disponible
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Représentation en justice ·
- Vices ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Forage ·
- Réhabilitation ·
- Société européenne ·
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Principal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité non salariée ·
- Montant ·
- Copie ·
- Tribunal compétent ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.