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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 17 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00884
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
N° RC 25/00789
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
ET :
[S] [D]
Débats à l’audience du 26 Juin 2025
copie et grosse le :
à Me LEMONNIER
copie le :
à Mme [D]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 17 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant,
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 5]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 30 novembre 2022, Monsieur et Madame [E] [M] et [Z] ont consenti un bail d’habitation à Madame [D] [S] portant sur un logement situé [Adresse 7]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600,00 € hors charges.
Le 28 novembre 2022, la bailleur a souscrit un contrat de cautionnement signé électroniquement selon le dispositif électronique VISALE auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES garantissant 36 loyers impayés maximum sur la durée total du bail renouvellement éventuel inclus.
En raison d’impayés de loyers, la garantie a été actionnée par le bailleur à compter du mois de juillet 2024 réglé par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES le 27 août 2024 aux lieu et place de la locataire.
Le 26 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Madame [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail en résultant ;à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire ;l’expulsion de Madame [D] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; la condamnation au paiement de la somme de 2475,00 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2024 sur la somme de 1905,00 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;la condamnation de Madame [D] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, dès lors que ces paiements seront justifiés par un quittance subrogative ;la condamnation de Madame [D] [S] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de Madame [D] [S] aux entiers dépens incluant le coût du commadement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 8] le 27 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [D] [S] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des explusions locatives.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et précise qu’il n’y pas eu de nouvel impayé depuis la délivrance de l’assignation.
Régulièrement citée par acte d’huissier du 24 janvier 2025 signifié à étude, Madame [D] [S] a comparu à l’audience. Elle demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle déclare être auto-entrepreneur multiservices et percevoir un revenu mensuel d’environ 2000,00 €. Elle ajoute vivre seule sans personne à charge et ne pas avoir d’autres dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Vu les articles 1353 et 2306 du Code civil,
En droit positif, la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail; cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
En l’espèce, l’acte signé par voie électronique le 28 novembre 2022 prévoit un cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE conformément aux dispositions de la convention Etat/Action Logement quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 et de la convention Etat/UESL du 24 décembre 2015, dont la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est chargée de la gestion opérationnelle.
Le contrat de cautionnement stipule notamment que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et action sur les sommes versées par elle; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation d’acquisition de la clause réslutoire et /ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La demanderesse justifie son action en raison d’une défaillance du locataire et du règlement au bailleur des loyers et charges exigibles. Elle produit des quittances subrogatives au titre desquelles le bailleur l’a subrogée dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 24 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
L’assignation a été dénoncée et réceptionnée le 27 janvier 2025 au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience du 26 juin 2025, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
L’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties le 30 novembre 2022 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 1842,00 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 novembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La demanderesse fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 30 novembre 2022, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le décompte de la créance arrêté au 18 juin 2025 laissant apparaître une somme de 2475,00 € à la charge de la locataire.
Il résulte de la quittance subrogative en date du 13 janvier 2025 que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 2875,00 € à laquelle il convient de déduire les versements effectués par la locataire à hauteur de 400,00 €.
En conséquence, Madame [D] [S] sera condamné au paiement de la somme de 2475€ au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 18 juin 2025, déduction faite des versements effectués.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [D] [S] demande l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler la dette locative par échéances mensuelles de 200,00€ en sus du loyer courant.
Il résulte du décompte susvisé que Madame [D] [S] a d’ores et déjà remboursé partiellement la dette à hauteur de 400,00 € en application d’un plan de remboursement convenu entre les parties le 5 novembre 2024 et qui n’apparaît pas respecté, seules deux échances ayant été honorées.
Toutefois, il apparaît que la locataire travaille et dispose de ressources financières suffisantes à apurer la dette locative tout en s’acquittant du loyer courant sans pour autant en avoir justifié à l’audience. Pour autant, il résulte du décompte produit que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas été appelé en garantie depuis décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’octroyer à Madame [D] [S] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Madame [D] [S] succombant à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [E] [M] et [Z], à l’encontre de Madame [D] [S];
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 novembre 2024 ;
Condamne Madame [D] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [E] [M] et [Z], la somme de 2475,00 € (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre des loyers et charges dus au 18 juin 2025 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [D] [S] à se libérer de leur dette de 2475,00 € en 24 mensualités de 100,00 € et le solde à la 25ème échéance ;
Dit que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Madame [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux loués [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 1]), il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [D] [S] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Madame [D] [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [E] [M] et [Z], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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