Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE c/ S.A.S. EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE, S.A.S. REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01060 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGKY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE C/ S.A.S. EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE, S.A.S. REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN
DEMANDERESSE
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 454 326, dont le siège social est situé 83-85 rue Henri Barbusse à NANTERRE (92000), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSES
S.A.S. EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 503 433 682, dont le siège social est situé 4 rue Louis Lépine, Zone du Tonkin à COUDEKERQUE-BRANCHE (59210), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
non comparante
S.A.S. REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN (RSTP), immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 928 067 917, dont le siège social est situé 21 rue de la Mare à SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
non comparante
****
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêté en date du 22 février 2024, le maire de Rueil-Malmaison a autorisé la société SCCV 57-59 rue Henri à démolir la structure de l’immeuble de bureau sur la parcelle sis 57-59 avenue de Chatou et rue Henri Sainte Claire Deville, à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine), puis de construire une résidence hôtelière.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la société SCCV 57-59 rue Henri a saisi le président tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en référé préventif. Par ordonnance de référé du 4 juillet 2024, a été désigné un expert judiciaire.
La société SCCV 57-59 rue Henri a confié à la société Sicra Ile de France la réalisation de travaux avec le lot « tous corps d’états ».
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 juillet 2025, la société Sicra Ile de France a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Européenne de rabattement de nappe et de forage et la société Réhabilitation Soutènement Terrassement Parisien devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 17 juillet 2024 (sic) par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société SCCV 57-59 rue Henri.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société Sicra Ile de France maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Sicra Ile de France expose, en substance, que la société Européenne de rabattement de nappe et de forage interviendra en qualité de sous-traitante pour la réalisation des travaux de rabattement de nappe par puits crépinés et que la société Réhabilitation Soutènement Terrassement Parisien interviendra comme sous-traitante pour l’exécution des travaux de démolition et de reprise en sous-œuvre. La demanderesse considère que compte tenu des prestations qui leurs ont été confiées, il convient de les faire participer aux opérations d’expertise judiciaire.
Assignées à personnes morales, la société Européenne de rabattement de nappe et de forage et la société Réhabilitation Soutènement Terrassement Parisien n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, si le paragraphe « par ces motifs » de l’assignation mentionne une ordonnance du « 17 juillet 2024 », il ressort des pièces et des motifs exposés que la demande vise l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/00707). Il convient donc de corriger cette erreur matérielle.
La société Sicra Ile de France justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Européenne de rabattement de nappe et de forage et la société Réhabilitation Soutènement Terrassement parisien les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié en ce que les défendeurs vont intervenir en qualité de sous-traitant dans le cadre des opérations de construction à venir.
L’expert judiciaire a émis un avis favorable à ces mises en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Sicra Ile de France, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Sicra Ile de France, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 4 juillet 2024 (ordonnance n° 24/00707) communes et opposables à la société Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage et la société Réhabilitation Soutènement Terrassement Parisien, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage et la société Réhabilitation Soutènement Terrassement Parisien parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage et à la société Réhabilitation Soutènement Terrassement Parisien l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage et la société Réhabilitation Soutènement Terrassement Parisien en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Sicra Ile de France ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Recours administratif
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Qualités
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Mission d'expertise ·
- Entériner ·
- Fracture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Juge
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Respect ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Résiliation ·
- Constitution
- Résolution ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Descriptif ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Service ·
- Caution
- Compte courant ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prêt de consommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Principal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité non salariée ·
- Montant ·
- Copie ·
- Tribunal compétent ·
- Travail
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Agrément
- Mise en état ·
- Demande ·
- Successions ·
- Incident ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Quotité disponible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.