Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00893 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBDM
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [N] [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. SURCOUF
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 08.07.2025
CCC délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 08 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [N] [Z] et Madame [J] [O] ont constitué, en date du 31 mai 2017, la SCI SURCOUF, société civile immobilière au capital de 3.500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Madame [O] en est la gérante.
Par acte de commissaire de justice en date du , a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER la SCI Surcouf au paiement de la somme de 369.844 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [N] [Z] avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER la SCI Surcouf au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNER la SCI Surcouf aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl ALQUIER & ASSOCIES qui y a pourvu sur son affirmation de droits.
Au soutien de ses prétentions, il soutient avoir fait des avances en compte courant, qui n’ont donné lieu à aucune convention ni décision des associés de la SCI. Il fait valoir que ces avances en compte courant d’associé constituent des prêts, qui sont remboursables à tout moment en vertu de la jurisprudence applicable.
La SCI Surcouf, assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 27 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 8 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour tenter de localiser le destinataire (absence du nom de la SCI à l’adresse du siège social, identification d’une autre adresse pour la gérante de la SCI, tentatives de contact sur place et téléphonique avec la gérante de la SCI, sans réponse).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la SCI Surcouf.
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
Aux termes de l’article 1892 du code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Le compte courant d’associé s’analyse en un simple prêt de consommation, au sens de l’article précité. En l’absence de terme stipulé, l’avance en compte est immédiatement restituable. Les dispositions de l’article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment (Com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.749, Bull. 2011, IV, n° 73).
L’article premier du Titre VI des statuts de la SCI Surcouf, intitulé « Comptes courants » stipule que « les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Le montant desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par décision collective des associés. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le compte courant d’associé de Monsieur [Z] présentait en décembre 2023 un solde créditeur de 343 344,50 euros.
Il n’est pas produit aux débats de délibération des associés de la SCI qui fixerait les conditions de retrait des sommes versées au crédit des comptes courants des associés.
Par conséquent, Monsieur [Z] est bien fondé à demander à la SCI Surcouf de lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d’associé, s’élevant à la somme de 343 344,50 euros. Le surplus des demandes, portant sur des sommes dont il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats, sera rejeté.
La condamnation produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de justifier de l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de la mise en demeure datée du 20 février 2025 versée en pièce 4.
Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société civile immobilière Surcouf à payer à Monsieur [N] [U] [Z] la somme de 343 344,50 € (trois cent quarante-trois mille trois cent quarante-quatre euros et cinquante centimes) au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025,
CONDAMNE la société civile immobilière Surcouf aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl ALQUIER & ASSOCIES,
CONDAMNE la société civile immobilière Surcouf à payer à Monsieur [N] [U] [Z] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Vidéos ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Délégation de signature
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Intégrité ·
- Certificat médical
- Incendie ·
- Société d'assurances ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Faute ·
- Mobilier ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Juge
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Respect ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Résiliation ·
- Constitution
- Résolution ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Descriptif ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Recours administratif
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Qualités
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Mission d'expertise ·
- Entériner ·
- Fracture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.