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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 37]
[Localité 27]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 58]
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKLU
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[41]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [E] [T] et
Mme [E] [S] née [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDERESSE :
[41]
Chez [42]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 49]
[Localité 28]
comparant en personne
Madame [S] [B] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 49]
[Localité 28]
comparante en personne
[61]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32]
[Adresse 11]
[Adresse 39]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 33] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 38]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[50] [Localité 55]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 59]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [46]
Surendettement – Immeuble [Localité 54]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [Localité 57] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [52]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 60]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[56]
Chez [40]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[44]
[30]
[Adresse 36]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] et Mme [E] [S] née [B] ont saisi la [43] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 juin 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 17 septembre 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 26 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment au [47] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [34] le
6 décembre 2024, le [47] s’est opposé à l’effacement de sa créance expliquant que la situation des époux [E] n’était pas irrémédiablement compromise.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [47] a maintenu sa contestation par écrit expliquant que M. [E] avait retrouvé un emploi depuis le mois de juin 2025 et que des versements étaient apparus sur leur compte.
A l’audience, M. et Mme [E] ont expliqué que M. [E] avait retrouvé un emploi à compter du mois de juin 2025 et perçoit 1 500 euros de salaire. Mme [E] perçoit une prime d’invalidité de 1 029 euros et l’allocation logement de 364 euros.
Le loyer est de 786,01 euros. Ils ne peuvent régler aucune mensualité de remboursement et craignent une baisse de leurs revenus prochainement en lien avec le retour à l’emploi de
M. [E].
La SA [53] a écrit afin d’actualiser sa créance à la somme de 2 408,91 euros, ils ont une allocation logement de 269,21 euros et une réduction de loyer solidaire de 47,98 euros. Ils peuvent bénéficier du versement d’un fond de solidarité logement et s’oppose aux mesures proposées.
Le [45] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [47]
La contestation du [47] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [E] est de 18 796,98 euros plus 431,48 euros hors procédure au 6 décembre 2024. L’actualisation de créance de la SA [53] à la somme de 2 408,91 euros au 5 novembre 2025 est retenue comme étant celle apparaissant sur le décompte produit par M. et Mme [E]. Le montant de leur endettement peut en conséquence être actualisé à la somme de 18 454,85 euros.
M. et Mme [E] sont âgés de 48 et 38 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 1 305 euros et leurs charges à 1 929 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant tous les deux sans personne à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
Actuellement, les revenus du couple sont composés de 1 530 euros de salaire pour
M. [E] + 1 029,74 euros de pension d’invalidité pour Mme [E] + 269,91 euros d’allocation logement amenant les revenus à la somme de 2 829,65 euros.
Les charges sont de 786,01 euros de loyer moins une réduction de loyer solidaire de
47,98 euros comprenant le chauffage + 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation + 102 euros de mutuelle amenant les charges à la somme de 1 856,03 euros.
Ils disposent donc d’une capacité de remboursement.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise. Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [47] à l’encontre de la recommandation du 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [53] à la somme de 2 408,91 euros au 5 novembre 2025 ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. et Mme [E] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. et Mme [E] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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