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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/11
N RG 26/00006 – N Portalis DBXA-W-B7K-GF4Z
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [G] [W],
Absent,
ET
Monsieur [R] [S]
né le […] 1994 à [Localité 7] (CHARENTE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Absent, représenté par Me Yao Armand TANOH, avocat au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF DE LA CHARENTE – Tuteur
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Absent,
Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 02 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [4], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 02 janvier 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 09 décembre 2025 ordonnant le maintien de Monsieur [R] [S] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [N] [M], en date du 19 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [S] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4] en date du 19 décembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [R] [S] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 19 décembre 2025,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [I] [E], en date du 28 décembre 2025 à 17 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [S] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4] en date du 28 décembre 2025, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [R] [S] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [N] [M], en date du 02 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [S] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 05 janvier 2026 à Monsieur [R] [S] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [4], à Monsieur le Directeur du C.H. [4], et au tiers, et à Me UDAF DE LA CHARENTE – Tuteur,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 05 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [S],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Yao armand TANOH,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [N] [M], en date du 05 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [S] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4] en date du 05 janvier 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [R] [S] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 07 janvier 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [S].
Il convient de constater la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [S], la mesure se poursuivant sous forme de programme de soins en date du 05 janvier 2026.
En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [S] ;
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de [R] [S], né le […] 1994 à [Localité 7] (CHARENTE) ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 06 Janvier 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 06 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [R] [S] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
— Monsieur le Directeur du C.H. [4]
— Me Yao Armand TANOH
— UDAF DE LA CHARENTE – Tuteur
La Greffière,
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