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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 5 févr. 2026, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52UQ
[U] [S] épouse [C]
C/
[B] [C]
— divorce -
— IFPA -
le 05/02/2026
copie executoire à :
[U] [S] ép [C]
[B] [C]
ccc :
Le cerf Volant
ENTRE :
Madame [U] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17] – CAMBODGE,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julia LE NALIO, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N 56121-2025-738 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 3 juillet 2025,
Vu les articles 765 et 1109 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusif de Monsieur [B] [C]
de Madame [U] [S]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] , [Localité 12] (CAMBODGE)
et
de Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 15] (Cambodge) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de la part de l’épouse ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONDAMNE le mari à régler à son épouse la somme de 2000 euros de dommages-intérêts tant sur le fondement de l’article 266 du Code civil, que sur celui de l’article 1240 du Code civil ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale concernant chacun des enfants est exercée conjointement par ses leurs deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [U] [S] ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père sur sa fille [K] ;
DIT que le père pourra rencontrer [V] à raison de deux fois par mois, au sein et à l’extérieur de la structure :
LE CERF VOLANT
[Adresse 5]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
suivant les horaires et jours qui seront arrêtés en concertation avec les responsables de cette structure avec lesquels chacun des parents devra prendre contact avant toute mise en œuvre du droit de visite, à charge pour la mère de conduire ou faire conduire l’enfant à ladite structure aux jours et heures convenus et d’aller le rechercher ;
DIT que l’exercice de ce droit se fera en conformité avec la réglementation interne de ladite structure notamment en ce qui concerne les éventuelles sorties qui auront lieu à l’initiative et sous le contrôle de la structure ;
DIT qu’après deux visites non honorées consécutives par le père, sans motif légitime, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier ;
DIT que cette mesure aura une durée de 6 mois, éventuellement renouvelables à l’initiative de la structure ;
FIXE la contribution due par M.[B] [C] à Mme [U] [S] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 180 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX03] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [S] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE le mari à régler à l’épouse la somme de 4000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE le mari aux entiers dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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