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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01312 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00158 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26OX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 05 Janvier 1981 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 janvier 2023, [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours, rendue par la commission médicale de recours amiable de la [6] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône, confirmant une décision de ladite caisse en date du 18 août 2022 ayant fixé au 13 juillet 2022 la guérison des lésions consécutives à l’accident de travail dont il a été victime le 02 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [H] [Z] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la [10] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par une inspectrice juridique, la [12] ne s’oppose pas au prononcé d’une mesure de consultation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire – si ce n’est pour éviter une aggravation – et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’ils soient indemnisables ou non.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
****
En l’espèce, le médecin conseil de la [13], a considéré que les lésions de [H] [Z], consécutives à l’accident de travail dont il a été victime le 02 février 2021, étaient guéries au 13 juillet 2022.
L’assuré a contesté l’absence de séquelles devant la commission médicale de recours amiable sur la base d’un certificat médial final dans lequel son médecin faisait état d’une consolidation avec séquelles au 13 juillet 2022.
Dans le cadre du présent litige, les parties s’accordent pour considérer que celui-ci ne peut être tranché sans avoir recours à une mesure d’instruction.
Une consultation sera par conséquent ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [G] [P]
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [H] [Z] de l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision
— dire si à la date de consolidation fixée au 13 juillet 2022, [H] [Z] présentait ou pas des séquelles indemnisables et en justifier les raisons ;
— dans l’affirmative, déterminer le taux de l’incapacité permanente à retenir ;
RAPPELONS que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DISONS que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26/05/2025 à 09h00 au sein du cabinet médical (TJ [Localité 15], [Adresse 8] [Adresse 5].
Cette décision valant CONVOCATION DES PARTIES :
DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;
RAPPELLE que les frais résultants de la consultation sont pris en charge par la [9] conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Le greffier La présidente
Notifié le :
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