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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 19/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 19/02175 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K6LS
50A
[T] [J]
C/
[B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 04 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 22 mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J], né le 07 Février 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Bertrand JOLIFF, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Lyse WYSTUP-GUILBERT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nabil FADLI, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte authentique du 15 avril 2016 reçu par Me. [L] [D], notaire à [Localité 8], [T] [J] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré BK n°[Cadastre 2], moyennant la somme de 680.000 euros.
Souhaitant réaliser une opération immobilière en réhabilitant certains des locaux à usage de bureaux en logement, [T] [J] a donné mandat et procuration pour vendre, par acte du 11 juillet 2016, à [M] [S] afin d’effectuer la division de l’ensemble immobilier et toutes les formalités y afférentes.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2016, [M] [S], en qualité de représentant de Monsieur [T] [J], a signé avec [B] [E] une promesse synallagmatique de vente du lot n°10 consistant en un local commercial d’une surface de 198,62 m² et deux places de stationnement, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B de l’ensemble immobilier ci-dessus mentionné.
La promesse de vente a été conclue pour un montant de 150.000 euros, moyennant la condition suspensive d’obtention d’un crédit immobilier.
Selon attestation de Me. [L] [D] en date du 28 avril 2017, [M] [S], en sa qualité de représentant de [T] [J], a cédé à [B] [E] les lots n°7, n°16 et n°17 consistant en un appartement situé en rez-de-chaussée du Bâtiment B de l’ensemble immobilier susvisé, comprenant une cuisine américaine, deux chambres, deux salles de bain et au sous-sol, une salle de jeux et une buanderie ainsi que deux places de stationnement dans la cour, moyennant le prix de 150.000 euros.
Par la suite, [T] [J] a fait expertiser le bien objet de la vente, par des agences immobilières qui ont estimé que sa valeur était comprise entre 400.000 et 460.000 euros. Il a alors mis en demeure Monsieur [B] [X] par courriers recommandés du 12 et du 15 février 2019 aux fins de voir restituer le bien ou payer la différence entre le prix estimé et le prix de vente, en vain.
Procédure
[T] [J], représenté par Me. SILVA-GARCIA, a fait assigner [B] [E] devant le tribunal de grande instance de Pontoise par acte d’huissier du 28 mars 2019 pour demander la désignation d’un collège de trois experts afin de déterminer la valeur réelle du bien.
[B] [E] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. WYSTUP GUILBERT.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
déclaré recevable l’action en rescision pour lésion,ordonné l’expertise prévue à l’article 1678 du code civil pour l’évaluation du bien immobilier par un collège d’experts,ordonné une expertise sur les travaux réalisés postérieurement au compromis de vente du 12 septembre 2016 ayant modifié la désignation et la destination du bien telles que respectivement mentionnées dans ledit compromis et l’acte authentique du 28 avril 2017,sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente des rapports d’expertise,réservé les dépens.
[G] [Y], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 2 mai 2023.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour d’appel de Versailles a :
informé le jugement en toutes ses dispositions,déclaré irrecevable comme prescrite l’action en rescision pour lésion,débouté [T] [J] de ses autres demandes,condamné [T] [J] à régler à [B] [E] la somme de 5.000 € au au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné [T] [J] aux dépens.
Suite à cet arrêt, le collège d’expert a déposé son rapport d’expertise en l’état et [T] [J] a fait signifier des conclusions de désistement devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
L’audience d’incident a été fixée au 22 mai 2025 et le délibéré au 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [T] [J]
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2025, [T] [J] demande au juge de la mise en état de :
ordonner le désistement d’instance, sans frais, avec les dépens d’expertise conservés par les parties compte tenu de leur situation et des circonstances du litige,à défaut de réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il a pris acte de l’irrecevabilité de son action, qu’il n’a plus intérêt à agir devant le tribunal judiciaire de Pontoise et qu’il entend se désister de son instance.
Sur la demande de frais irrépétibles adverses, il rappelle qu’il a déjà été condamné à verser à [B] [E] une somme de 5.000 € par la Cour d’appel de Versailles et que ce dernier a déjà été indemnisé de ses frais de procédure.
Sur le sort des dépens, il juge équitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens étant précisé qu’il a régle dans une proportion double les frais d’expertise et que cette dernière a profité au défendeur pour faire valoir ses observations devant la Cour d’appel de Versailles.
2. En défense : [B] [E]
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2024, [B] [E] demande au tribunal de :
prendre acte de la prescription de l’action en rescision pour lésion de [T] [J],débouter [T] [J] de l’ensemble de ses demandes,condamner [T] [J] à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment les frais des deux expertises.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur le désistement
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense aufond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles ayant déclaré son action irrecevable comme prescrite, [T] [J] se désiste de son instance.
[B] [E] ne s’y oppose pas.
Il convient de constater le désistement.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties, il convient de mettre les dépens à la charge du [T] [J], en ce compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, [B] [E] formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, ce dernier a déjà été indemnisé de ses frais par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui lui a alloué une indemnité de procédure de 5.000 €.
L’équité commande donc de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de débouter [B] [E] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de [T] [J] de son instance et le dessaisissement du tribunal,Déboute [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [T] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
Fait à [Localité 7], le 4 septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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