Confirmation 28 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 avr. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00995 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA66
le 26 Avril 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
En présence de Mme [V] [W], INTERPRÈTE EN ARABE, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 25 Avril 2025 à 11h44, concernant : Monsieur X se disant [U] [K] né le 07 Septembre 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 Mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu le courriel de l’officier de permamence de la police aux frontières, en date du 26 Avril 2025 à 15h23, informant de l’impossibilité pour le CRA de présenter les retenus à l’audience de délibéré en raison d’un problème d’effectif ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Sur les perspectives à bref délai de délivrance de document de voyage :
La défense soutient le défaut de diligences utiles et l’absence de perspective à bref délai.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 février 2025 en vue de l’identification de Monsieur X se disant [K] [U]. Une relance est intervenue le 24 mars 2025 et le 25 avril 2025. Le même jour, Monsieur X se disant [K] [U] a été orésenté à la borne EURODAC.
Or, malgré ces nombreuses diligences, les autorités consulaires algériennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants. Après deux mois et 15 jours de rétention, force est de constater que le processus aux fins d’identification de l’étranger en est toujours à ses prémices.
Actuellement, il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir dans un délai de 15 jours alors même qu’une troisième prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère de menace à l’ordre public
L’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public.
La défense soutient que la menace à l’ordre public est insuffisamment démontrée par l’administration, étant donné que Monsieur X se disant [K] n’a jamais été condamné judiciairement et qu’il n’y a que des signalements.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au soutien de la requête que Monsieur X se disant [K] est défavorablement connu pour des fais de vol aggravé et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. 9 signalements ont été réalisés entre février et avril 2024. Il est également connu pour recel de vol (29 itérations). Lors de son interpellation le 25 février 2025, il a de nouveau été placé en garde à vue pour recel de vol.
Malgré l’absence de condamnation judiciaire, la multiplication des signalements concernant Monsieur X se disant [K] dans un temps court (entre 2024 et 2025) pour des motifs similaires, à savoir vol et recel de vos, démontre son absence de remise en question et sa volonté de s’inscrire dans un parcours délinquant, de sorte que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [K] [U] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 31 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 26 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur X se disant [U] [K] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM
Le À
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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