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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 22/00588 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYHK
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Défenderesse :
[7] ([9]) de la [Localité 11]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [W], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [X], salariée de la société [8] en tant qu’hôtesse de caisse,a déclaré un accident survenu le 2 septembre 2021.
La déclaration d’accident établie le 3 septembre 2021 par l’employeur mentionne que «la salariée déclare s’être fait mal en soulevant l’épaule pour scanner un produit avec la douchette».
Le certificat médical initial, daté du 2 septembre 2021, constate une tendinopathie macrotraumatique épaule droite et fait état d’un accident du travail du même jour.
Après enquête, la [5] ([9]) de [Localité 11]-Atlantique a notifié le 30 novembre 2021 à Madame [X] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 février 2022, Madame [X] a contesté la décision de refus devant la commission de recours amiable ([10]).
Par courrier expédié le 12 mai 2022 Madame [X] a saisi le pôle social contre la décision implicite de rejet de la [10].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
La [6] demande au tribunal à titre liminaire de déclarer le recours irrecevable pour défaut de motivation.
Madame [X] demande la prise en charge de son accident survenu le 2 septembre 2021 .
Elle indique avoir ressenti un choc et qu’il s’agit bien d’un accident du travail.Elle explique qu’elle était alors en mi-temps thérapeutique depuis le 25 aout ,suite à des problèmes musculaires ,qu’elle souhaitait suivre une formation dans l’immobilier ce qu’elle a fait pendant son arrêt et qu’il ne s’agit pas d’une simulation.
La [6] demande sur le fond de confirmer son refus de prise en charge.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé au recours de Madame [X], aux conclusions de la [6] reçues le 18 avril 2025 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-10-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recourspréalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s’appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [X] a indiqué dans son courrier saisissant le tribunal «je souhaite contester la décision de l’assurance maladie suite à ma déclaration d’un accident du travail que mon employeur lui même avait signé au moment des faits .L’assurance maladie a rejeté ma demande et de là j’ai envoyé une lettre recommandée pour contester leur rejet« .
Ce courrier fait référence au fait que l’employeur de Madame [X] avait signé la déclaration d’accident du travail.
D’autre part le courrier de notification adressé le 4 mars 2022 par la commission de recours amiable, indique que « votre requête, accompagnée de la présente lettre ,devra alors être adressée par lettre recommandée ou déposée au greffe du tribunal mentionné ci-dessus (article R 142-10-1 du CSS)«.
Cependant les dispositions de l’article précité ne sont pas reproduits de sorte qu’il ne peut être reproché à Madame [X] de ne pas avoir motivé davantage son recours .
Dans ces conditions celui-ci doit être déclaré recevable .
Sur le refus de prise en charge
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Le salarié qui se prétend victime d’un accident de travail doit établir, autrement que par ses seules allégations, et par des éléments objectifs, la réalité de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Il ressort des pièces produites que la déclaration d’accident a été établie le lendemain de celui-ci et l’employeur y indique qu’il a connu l’accident le 2 septembre à 15h par la victime.
La [9] oppose le fait que l’accident n’a eu aucun témoin,qu’il s’agit de mouvements répétitifs et habituels et que Madame [X] souffrait déjà d’une fragilité de l’épaule ayant justifié plusieurs arrêts et le mi temps thérapeutique effectué au moment de l’accident déclaré .Elle considère que l’existence d’un fait soudain n’est pas établi .
Dans le questionnaire de la salariée,celle-ci indique qu’au moment de scanner un four à micro-ondes dans le chariot du client son épaule droite s’est déboitée avec un bruit de craquements.
L’employeur dans son questionnaire a indiqué que «Madame [X] était à sa caisse ,elle a soulevé son bras droit pour scanner un produit et a déclaré avoir ressenti une douleur dans son épaule droite.Elle a donc appelé sa responsable pour lui en faire part».
Ces déclarations sont par conséquent concordantes sur l’existence d’une douleur brusque survenu pendant le travail de Madame [X].
Madame [X] précise dans son questionnaire que le mouvement effectué n’est pas inhabituel en caisse et qu’elle est déjà fragile de l’épaule.
Son employeur fait également état de cette fragilité et considère qu’il s’agit d’une simulation d’accident pour pouvoir être totalement libre de ses mouvements afin de suivre sa formation d’agent immobilier à compter du 6 septembre 2021.
Toutefois l’existence d’un état antérieur touchant le même membre ne permet pas pour autant de considérer que Madame [X] n’a pas subi ce jour-là une douleur brusque à l’épaule droite constituant un fait accidentel survenu soudainement par le fait ou à l’occasion du travail.
Dans ces conditions Madame [X] était fondée à voir prendre en charge l’accident survenu le 2 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle .
La [9] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours ;
DIT que l’accident dont Madame [S] [X] a été victime le 2 septembre 2021 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle ;
COMDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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