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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 37]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25TT
ORDONNANCE
Minute : 681
Du : 10 Novembre 2025
S.A. [32] (895897)
C/
Monsieur [S] [H]
SIP DE [Localité 34] (IR 23)
GENERATION (4388375)
FLOA (146289661400058892102, 146289655500023391503)
IMAGINE R (0036219363)
ENGIE (519474859 V027026610)
[28] (2020650465177579)
[35] ([S] [H])
[B] (510384/60)
[36] (0000000398300050027656)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
La décision suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [32] (895897)
[Adresse 30]
[Localité 17]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 18]
comparant en personne
SIP [Localité 25] [Localité 34] (IR 23)
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
GENERATION (4388375)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289661400058892102, 146289655500023391503)
chez [38], [Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
IMAGINE R (0036219363)
[Adresse 39]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[26] (519474859 V027026610)
chez [33]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28] (2020650465177579)
[Adresse 40]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[35] ([S] [H])
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[B] (510384/60), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[36] (0000000398300050027656)
chez [23], [Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2024, M. [S] [H] a déposé un dossier auprès de la [22], qui a été déclaré recevable le 20 décembre 2024.
Par décision du 17 février 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 28 février 2025 à la société [32], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 25 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [32], représentée, a indiqué que sa créance avait été soldé et a demandé de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.
M. [S] [H], comparaissant en personne, a confirmé que la dette de la société [32] avait été soldée, et a demandé l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a fait valoir qu’il avait obtenu un Master en 2024, que ses ressources étaient constituées de l’ASS de 585 euros et de 300 euros d’APL, et qu’il ne parvenait pas à obtenir un emploi.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [32] a formé son recours le 25 février 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui est intervenu le 28 février 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de la société [32]
En l’espèce, il résulte tant des observations des parties que du décompte produit que la dette a été soldée. Elle sera donc fixée à la 0 euro.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, l’endettement de M. [S] [H] s’élève à la somme de 7160,38 euros.
Il vit seul sans personne à charge.
Ses ressources sont les suivantes :
— APL : 304,30 euros (au regard de l’attestation de la [21] du 10 septembre 2025) ;
— ASS : 585,90 euros (selon l’attestation de [27] du 10 septembre 2025) ;
— Réduction de loyer de solidarité : 55,20 euros.
Soit un total de 945,40 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 98,33 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base : 632 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 422,89 euros.
Soit un total de 1298,89 euros.
Ses charges étant supérieures à ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement qu’il dépose, de sorte qu’il est éligible à un moratoire.
Or, s’il est actuellement sans emploi, il indique être titulaire d’un diplôme de Master obtenu en 2024 et justifie avoir passé des concours de la fonction publique en 2024 et y avoir été admissible, ce qui traduit une employabilité.
Ainsi, il est susceptible de retrouver un emploi pendant le temps d’un moratoire, cet emploi étant de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer son dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement et notamment d’un moratoire, et de rejeter sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
Déclare recevable en la forme le recours de la société [32] à l’encontre de la décision de la [22] du 17 février 2025 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [32] à zéro euro ;
Dit que la situation de M. [S] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Renvoie le dossier de M. [S] [H] devant la [22] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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