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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/112
N RG 26/00105 – N Portalis DBXA-W-B7K-GI62
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [W],
ET
Madame [R] [N]
[…]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Julie SAVOYA, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 23 avril 2023 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 23 avril 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [U] [Z] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 2] en date du 18 avril 2026 à 16 heures indiquant que les troubles de Madame [R] [N] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 18 avril 2026,
Vu la décision en date du 18 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [R] [N] à compter du 18 avril 2026 à 16 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [S] [I] en date du 19 avril 2026 à 15 heures 50 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [A] [B] en date du 21 avril 2026 à 14 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 21 avril 2026 prolongeant les soins de Madame [R] [N] d’un mois à compter du 21 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [A] [B] en date du 23 avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [R] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 24 avril 2026 à Madame [R] [N], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à Me Julie SAVOYA,
Vu la convocation adressée au tiers le 27 avril 2026,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [N],
Vu la réponse, en date du 24 avril 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [R] [N] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Julie SAVOYA en date du 24 avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [N].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [R] [N] née [X] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’intéressée a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 18 avril 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Elle présentait alors, selon certificat médical initial du même jour du Docteur [Z], médecin généraliste exerçant sur la commune de [Localité 3], une décompensation thymique avec actes hétéro agressifs. Il était également mentionné le mutisme de la patiente, réagissant aux différents actes de soins proposés par la violence.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent le contact labile de la patiente qui alterne des phases d’amélioration avec d’autres où elle manifeste des angoisses rapidement envahissantes accompagnées de pleurs paroxystiques, et la persistance des idées délirantes de persécution. Par la suite, il est mentionné une lente amélioration clinique, mais l’absence de reconnaissance de ses troubles et une alliance restant à consolider.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 21 avril 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [B] en date du 23 avril 2026 reprend les mêmes observations en précisant que la présentation demeure inchangée et conclut par la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
A l’audience Madame [R] [N] née [X] admet qu’elle prend son traitement irrégulièrement et que « quand elle pète des câbles elle vient ici ». Elle indique que son traitement a changé mais qu’il ne lui convient pas parce qu’elle « dort toute la journée ». Elle souhaite la mainlevée de la mesure pour reprendre sa vie familiale et accepte de se soigner mais à l’extérieur.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente souhaite la levée de l’hospitalisation car le traitement ne lui convient pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [R] [N] née [X] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que l’alliance thérapeutique n’est pas pérenne.
Dans ces conditions, si à l’audience elle ne remet pas en cause le principe des soins qui restent nécessaires au vu de la persistance des troubles, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins et d’éviter une rupture de traitement par la surveillance constante qu’elle permet dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [R] [N] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [N] ;
ORDONNONS le maintien de [R] [N] […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 28 Avril 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 28 avril 2026 à :
— Ministère Public
— M'[L] [N] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Julie SAVOYA
— Tiers
Le Cadre Greffier
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