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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 4] – Pôle Social – JUGEA152 /
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00839 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPFD
MINUTE N° 25/247 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de Paris, vestiaire A0846
DEFENDERESSE
L'[5], [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [W], salarié muni d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
M. [T] [K], assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 18 juillet 2023, la S.A.S. [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester les décisions de l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France lui refusant la remise de majorations de retard complémentaire d’un montant total de 4781 euros portant sur le mois de décembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, la société [3] maintient sa demande de remise et sollicite la condamnation de l’U.R.S.S.A.F. au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle a rencontré des difficultés financières en fin d’année 2022 et début d’année 2023, qu’elle a pris attache avec l’U.R.S.S.A.F. pour lui exposer ses difficultés, qu’elle a obtenu un report pour le paiement de ses cotisations, Elle fait valoir qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles justifiant la remise intégrale des majorations demandées et que c’est la première fois qu’elle rencontre de telles difficultés.
L’U.R.S.S.A.F., régulièrement représentée, s’oppose à la demande. Elle fait valoir que l’article R.242-20 du code de la sécurité sociale ne permet des remises que si les cotisations sont réglées dans le mois de leur exigibilité ou en cas d’événement extérieur irrésistible, que ce n’est pas le cas en l’espèce, et que la société [3] a déjà bénéficié de remises importantes sur les majorations de retard initiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
[…]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
En vertu de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la remise des majorations de retard initiales et des pénalités peut être accordée aux cotisants si la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations a été payée. La remise des majorations de retard complémentaires n’est admise qu’à condition que les cotisations aient été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce la demande de remise concerne des majorations de retard complémentaires pour lesquelles en application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale susvisé la remise ne peut être accordée qu’en cas d’acquittement des cotisations dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité ou d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
La société [3] invoque la survenance d’un événement extérieur irrésistible consistant en des difficultés financières. Elle ne précise pas la nature de ces difficultés et ne produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations. Par conséquent il n’est pas possible de constater que son retard est du à des événements irrésistibles et extérieurs et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il y a lieu de condamner la société [3], qui succombe, aux entiers dépens.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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