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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 oct. 2024, n° 24/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/04965 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3V
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 02 Octobre 2024
[N] c/ [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [W] [N] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Octobre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES
— [D] [T]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03/07/2020, Mme [N] [W] épouse [I] a donné à bail à M. [T] [D] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Différentes échéances sont demeurées impayées et Mme [N] [W] épouse [I] a fait délivrer à M.[T] [D] un commandement de payer visant clause résolutoire le 24/01/2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 267.28 € en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27/05/2024, Mme [N] [W] épouse [I] a fait assigner M.[T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de résiliation de bail et expulsion ;
L’affaire a été appelée à l’audience initiale du 07/08/2024 et renvoyée à la demande
des parties à l’audience du 04/09/2024 ;
A l’audience du 04/09/2024, Mme [N] [W] épouse [I] par la voie de son conseil a soutenu ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite:
CONDAMNER Monsieur [D] [T] à payer à Madame [W] [N], épouse [I], la somme provisionnelle de 2.252,57 € au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 24 mars 2024 avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1, du code civil,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet
au 25 mars 2024 et PRONONCER la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur
[D] [T],
En conséquence
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de celle de tous occupants de
son chef des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 2] et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Le CONDAMNER au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 768,10 €
à compter du 25 mars 2024, date d’effet de Ia résiliation du bail, et sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués,
Le CONDAMNER à payer à Madame [W] [N], épouse [I], la somme
provisionnelle de 996,01. € au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 24 mars 2024 au 1er août 2024 selon décompte arrêté au 01 août avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1, du code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 1.500 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux frais de notification et aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de ce dernier à la CCAPEX soit 767,91 €
A l’appui de ses demandes elle soutient que :
— Monsieur [D] [T] considère avoir dû nettoyer l’appartement lors de son entrée dans les lieux et avoir réalisé des travaux de nature à apporter une plus-value au bien immobilier loué, cependant :
— S’agissant du nettoyage, une remise de 200 € a été faite à Monsieur [D] [T] sur l’appel de loyer du mois d’août 2020.
— Si Monsieur [D] [T] a réalisé divers travaux d’aménagement dans l’appartement, la propriétaire ne s’est jamais engagée à les prendre en charge.
— les sommes réglées par le locataire ont été en partie affectées à la réparation d’un pompe, laquelle, en vertu du bail, incombe à M. [T] solidairement avec un autre locataire ;
M. [D] [T] est corps présent et soutient que plusieurs règlements ont été régularisés par lui-même et que l’appartement a dû être remis pour partie en état par ses soins, les travaux ainsi effectués avec l’accord du bailleur devant venir en déduction de certains loyers ; s’agissant de la pompe il indique ne pas avoir trouvé dans le bail l’obligation de procéder à la prise en charge du coût des réparations de cette dernière, et précise qu’il n’est pas à l’origine de ces dégradations ;
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02/10/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de contestations réelles et sérieuses
L’article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Le locataire fait valoir que le local d’habitation a été amélioré par différents travaux réalisés par ses soins en contre partie de la remise de certains loyers avec l’accord de la bailleresse ; de même il indique ne pas être tenu des frais de réparation de la pompe auxquels ont été affecté une partie de ses règlements ;
Ainsi, il n’est pas possible au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de statuer sur les arguments présentés par les parties à l’appui de leurs demandes respectives ;
En l’espèce les demandes présentées par la bailleresse tendant à voir, d’une part, condamner le locataire à lui payer à titre de provision l’arriéré de loyer et d’autre part, à le voir expulser du logement objet du litige se heurtent donc manifestement à une contestation réelle et sérieuse dont l’analyse relève du Juge du fond ; Il en va de même de l’ensemble des revendications élevé par le locataire ;
DISONS n’y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité et la nature de l’affaire, commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande des parties défenderesse,
Pour la même raison disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Nous ERIC BONALDI, juge du contentieux et de la protection statuant en référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.
REJETONS pour le surplus les demandes des parties.
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
Le Greffier, Le Juge du contentieux et de la protection,
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