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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 sept. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01733 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62B7
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Septembre 2025 à 14h54, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [R] , dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [V] [F] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [G]
né le 01 Octobre 1991 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français en date du 18/08/2025 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025 à 17h40,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : j’entends soulever une irrecevabilité
Le représentant du Préfet : interdiction du territoire pendant 5 ans. Je vous demanderais de maintenir monsieur en rétention. Il n’a pas un lieu de résidence effectif ni un passeport en cours de validité. Attestation chez madame [N]. Attestation qui ne vient pas assoir la définition d’une résidence stable et effective. Il s’est soustrait à une OQT en 2024. S’ajoute une condamnation en aout 2025. Le consulat d’Algérie a été saisit pour une demande d’identification. Ferais défaut sur le registre de sortie l’heure. A ma connaissance l’heure de sortie n’est pas nécessaire. PV de transport à 12h10 qui fait mention de la prise en charge, registre d’arrivée au CRA à 13h10. Il y a un délai d’une heure. L’exercice des droits ne se font pas pendant les transferts. Pas de griefs.
Observations de l’avocat : irrecevabilité de la requête. La cour de cassation en sa jurisprudence indique que le JLD doit vérifier d’après les mentions du registre. La requête du préfet doit etre accompagnée d’une copie du registre de rétention. Ce registre doit comporter aux dates heures et motifs d’un lieu au lieu de rétention. Lorsqu’il y a un transfère, il doit y avoir la date, l’heure et le motif. Le registre de LRA de marignane n’est pas actualisé. Il y a uniquement la date et non l’heure ni le motif. Je vous demande de considérer que la requête est irrecevable. Les autorités algériennes, monsieur a été placé en rétention vendredi. Concernant sa remise en liberté, je ne comprends pas pourquoi elle a eu lieu à 17h40. Les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Le représentant du Préfet : les diligences ne peuvent être accomplies le vendredi à 17h40. Dès ce matin les diligences ont été effectuées. Délai respecté dans l’accomplissement des diligences.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION
Attendu qu’en application de l’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet » ;
Qu’aux termes de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ;
Que l’article R.743-2 du même code dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre » ;
Que le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d’admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention ;
Attendu qu’en l’espèce il est communiqué une copie du registre du local de rétention administrative de l’aéroport [10] ainsi que le registre du centre de rétention administrative de [8] ;
Que la lecture de ces documents montre que le registre du local de rétention est incomplet car il comporte aucune information sur la date, l’heure du départ et le motif du transfert ;
Qu’en conséquence la requête du préfet est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [C] [G]
RAPPELONS à M. [C] [G] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 08 Septembre 2025 À 13 h27
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 08 septembre 2025
L’intéressé
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