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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. FRANFINANCE ( RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQGN
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[L] [H],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE n°719 807 406)
dont le siège social est sis 59, Avenue de Chatou – 92500 RUEIL MALMAISON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [H]
demeurant 12 rue Emile Carré – 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
représentée par M. [R] [H], son mari, muni d’un pouvoir spécial
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 6 avril 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [L] [H] un crédit de 11 500,00 euros, payable en 26 mensualités de 460 € au taux annuel effectif global de 492,00 %.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Madame [L] [H] ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA FRANFINANCE, après l’avoir mise en demeure , l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 11 638,09€ en principal frais et intérêts ainsi que celle de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil et de la condamner aux mêmes sommes, d’ordonner l’exécution provisoire et de la condamner aux dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes ;
Madame [H], représentée par son époux, expose qu’elle ignorait que la déchéance du terme était prononcée par la banque puisqu’elle a continué de payer les mensualités au commissaire de justice et sollicite des délais de paiement de 100 euros par mois ;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la débitrice a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 10 août 2022 et ce de façon continue jusqu’au mois de décembre 2022 date à laquelle le décompte produit par le demandeur, fait état d’un remboursement de 310 euros le 5 décembre 2022 ;
ce paiement doit donc s’imputer sur la dette la plus ancienne, soit celle de 10 août 2022 ;
ainsi, la date du premier incident non régularisé est du 5 décembre 2022 et non du 7 février 2023, étant constaté de surcroît que le décompte produit ne contient aucune information sur le mois de janvier 2023 ;
L’assignation délivrée le 29 janvier 2025 est donc irrecevable.
Le tribunal déclare la SA FRANFINANCE forclose en ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE forclose la SA FRANFINANCE et laisse à sa charge les dépens;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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