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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00678 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Madame [R] [E]
née le 16 Juin 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RENOV CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
Compagnie d’assurance [G] LA PARISSIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 63
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 26 et 29 février 2024, M. [V] [E] et Mme [R] [K],
épouse [E], dénonçant le défaut de conformité et les malfaçons affectant les travaux de maçonnerie puis de menuiserie, notamment de modification d’une baie vitrée, réalisés sur leur maison située à Certines (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [P], fait assigner la société Renov concept, l’entreprise chargée des travaux litigieux, et la société [G] – La Parisienne Assurances, assureur de la précédente, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2025,
M. et Mme [E] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les explications et les pièces qui précèdent.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] en date du 14 novembre 2023.
Déclarer intégralement responsable la société RENOV CONCEPT du préjudice causé à Monsieur et Madame [E] en raison de la mauvaise exécution ou inexécution des travaux qui lui ont été confiés.
En conséquence, et après avoir homologué le rapport d’expertise de Monsieur [P],
JUGER que les travaux de réalisation des ouvrages de maçonnerie ont été réceptionnés par le paiement intégral du prix, le 9 novembre 2021 sans réserve.
JUGER que les désordres retenus par l’expert judiciaire sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et de porter atteinte à la solidité de ceux-ci et ce en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Condamner in solidum la société RENOV CONCEPT et la compagnie d’assurances [G] à payer Monsieur et Madame [E] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 12 634.64 € correspondant aux travaux [de maçonnerie, selon devis actualisé] de reprise des ouvrages ainsi qu’à la somme de 3 969 € [valeur du préjudice de jouissance au 14 novembre 2023] + 7056 € [correspondant à l’actualisation du préjudice de jouissance] = 11 025 €.
Pour les travaux de réalisation des menuiseries extérieures et en l’absence d’achèvement des travaux et de paiement de la totalité du marché,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société RENOV CONCEPT est seule engagée et ce en application de l’article 1231-1 du code civil.
JUGER qu’il est suffisamment établi les fautes exclusivement imputables à la société RENOV CONCEPT à l’origine du préjudice matériel de Monsieur Madame [E].
En conséquence
CONDAMNER la société RENOV CONCEPT à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 10 200 € titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et 1 800 € TTC au titre des travaux de plâtrerie.
Condamner dans tous les cas in solidum la société RENOV CONCEPT et la société d’assurances [G] à la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société RENOV CONCEPT de sa demande de condamnation sous astreinte aux fins de restitution des menuiseries chez M. et Mme [E] prenant acte de ce que ceux-ci sont disposés à procéder à leur restitution conformément au courrier adressé au conseil de la société RENOV CONCEPT.
Débouter la société RENOV CONCEPT de sa demande aux fins d’obtenir l’autorisation d’accéder au chantier aux fins d’ achèvement des travaux.
Débouter la société RENOV CONCEPT de sa demande au titre de l’article 700.
Débouter la société d’assurances [G] de ses demandes aux fins de rejet de la mobilisation de ses garanties et de condamnation in solidum pour les désordres affectant les travaux de maçonnerie.
Débouter la société d’assurances [G] de toutes ses autres demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700.
Condamner in solidum la société RENOV CONCEPT et la société d’assurances [G] à l’intégralité des dépens lesquels comprendront les dépens de référé, d’expertise et de la présente instance.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2025, la société
Renov concept, affirmant, pèle-mêle, entre autres, que le seul accord donné par M. [E] concernait une baie coulissante et qu’il ne peut donc pas se faire financer par voie de justice ce qu’il a refusé contractuellement et que le rapport d’expertise, qui retient arbitrairement un constat sur des travaux en cours (ce qui explique l’absence d’étanchéité à l’air ou de trappe de visite), est particulièrement discutable et contient de nombreuses erreurs factuelles en ce que notamment l’affirmation selon laquelle l’IPE extérieur serait sous-dimensionné repose sur aucun calcul, demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les pièces
A titre principal
DEBOUTER intégralement les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
ENJOINDRE les époux [E] de permettre l’accès de leur chantier à la société GROUPE RENOV CONCEPT en vue de l’achèvement du chantier
Subsidiairement,
LIMITER les demandes indemnitaires
CONDAMNER les époux [E] à restituer à la société GROUPE RENOV CONCEPT la baie livrée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine après la signification de la décision à intervenir
DIRE les époux [E] pleinement responsables de toute dégradation qui aurait pu survenir sur celle-ci
ECARTER toute exécution provisoire
CONDAMNER la Cie [G] à relever la société GROUPE RENOV CONCEPT indemne
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les époux [E] à payer à la société RENOV CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les époux [E] en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet DE BOYSSON, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Le dispositif des conclusions de la société [G] – La Parisienne Assurances notifiées le 16 mai 2025 est ainsi rédigé :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER purement et simplement les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions à l’endroit de la Compagnie [G] LA PARISIENNE ASSURANCES en l’état de travaux non réceptionnés et partant du caractère non mobilisable de la police d’assurance souscrite,
JUGER équitable de condamner les époux [E] à verser à la Compagnie [G] LA PARISIENNE ASSURANCES, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile, outre entiers dépens,
Subsidiairement,
JUGER que seule la valorisation de l’Expert judiciaire au titre des travaux réparatoires pourra
être retenue et ainsi,
LIMITER la condamnation de la Société [G] LA PARISIENNE ASSURANCE à la somme
retenue par l’Expert judiciaire à la somme de 10.500 € TTC.
JUGER opposable la franchise contractuelle à la Société RENOV CONCEPT,
REJETER la demande de condamnation à hauteur de 5.733 € au titre du préjudice de jouissance dont la matérialité n’est pas démontrée,
Très subsidiairement
LIMITER la condamnation de la Société [G] LA PARISIENNE ASSURANCE à ce titre à la somme forfaitaire de 1.500 €, dans la mesure où ce préjudice s’il devait être admis en sa matérialité, serait nécessairement dû aux désordres relatifs aux travaux de maçonnerie mais également aux travaux de menuiseries, que la Société [G] n’a pas vocation à prendre en
charge dès lors que les maîtres d’ouvrages confirment qu’ils n’ont pas été réceptionnés et qu’en tout état de cause, cette activité n’a pas été souscrite lors de la souscription de la police près la concluante.
JUGER opposable à la franchie contractuelle aux époux [E] s’agissant d’une garantie
facultative,
JUGER qu’il ne saurait être imputé à la Société [G] LA PARISIENNE ASSURANCES d’avoir à prendre en charge la totalité des frais d’expertise et dépens, et ce , dans la mesure où, en tout état de cause, cette garantie ne serait mobilisée que pour les désordres affectant les travaux de maçonnerie
En conséquence,
LIMITER la condamnation de la Société [G] LA PARISIENNE ASSURANCES à garantir
son assuré au titre des frais d’expertise et dépense à hauteur de la moitié de ceux-ci seulement
dès lors que sa garantie ne peut être mobilisée pour les travaux de menuiserie.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [E] sont en droit, compte tenu de l’existence même du litige et de leur légitime perte de confiance dans les compétences techniques de la société Renov concept, de ne pas l’autoriser à revenir chez eux pour achever les travaux commandés.
Il convient d’admettre avec l’expert que les travaux de maçonnerie réalisés par la société Renov concept ont été acceptés (c’est-à-dire réceptionnés) sans réserve par les maîtres de l’ouvrage, indépendamment de la pose future des menuiseries, M. et Mme [E] ayant en effet payé intégralement le 9 novembre 2021 la facture que l’entrepreneur leur avait adressée.
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations (voire de simples affirmations) opportunément non soumises en son temps au technicien, que les travaux de maçonnerie litigieux ont été réalisés sans respecter les règles de l’art évidentes (dimension et transfert de charges inappropriés), de sorte que la solidité même du linteau n’est pas assurée, ce qui entraîne un risque de fissurations et a imposé la pose d’étais.
Il apparaît ainsi que la solidité de son ouvrage étant compromise, la société Renov concept a engagé sa responsabilité décennale, l’obligeant dès lors, avec son assureur, à prendre en charge le coût des travaux de reprise que l’expert a justement estimé à 10 500 euros TTC. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la facture dite actualisée produite par M. et Mme [E], non validée techniquement de manière objective.
Il est acquis encore avec suffisamment de certitude, que la porte-fenêtre destinée à la façade, livrée mais non posée, n’est pas conforme au devis et, plus généralement, que sa mise en oeuvre est, en l’état, impossible au regard de la conception inadaptée de la maçonnerie.
M. et Mme [E] s’engagent expressément à remettre à la société Renov concept la porte-fenêtre ou baie non conforme toujours entreposée à leur domicile. Une injonction leur sera donnée à toutes fins, sans qu’il apparaisse nécessaire, en l’état, de prononcer une quelconque astreinte.
L’achèvement des travaux de maçonnerie commandés à la société Renov concept impose, selon la description faite par l’expert, de procéder à la fourniture et à la pose d’une porte fenêtre adaptée et de réaliser les doublages intérieurs en conformité aux règles de l’art. Pour ce faire une juste indemnité de 12 000 euros TTC, coût des travaux de plâtrerie inclus, sera mise à la charge de la société Renov concept.
Les conséquences subies par M. et Mme [E] directement du fait de l’inachèvement des travaux caractérisent un préjudice de jouissance certain et actuel, dommage immatériel consécutif à l’atteinte à la solidité de la structure maçonnée, devant comme tel être garanti par l’assureur, et qui sera suffisamment réparé par l’allocation d’une indemnité globale et définitive de 10 000 euros.
La société [G] – La Parisienne Assurances, ès qualités, doit garantir son assurée intégralement des condamnations prononcées conjointement à leur encontre, hors dépens et frais de procédure dont elles devront supporter, à titre définitif, chacune la moitié, en appliquant les clauses (notamment de franchise) fixées aux contrats d’assurance, sous réserve de leur inopposabilité au tiers bénéficiaire de l’indemnité destinée à réparer les dommages relevant de la garantie obligatoire.
Parties perdantes, la société Renov concept et la société [G] – La Parisienne Assurances, ès qualités, seront condamnées aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à M. et Mme [E]
une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des autres parties au titre des frais de procédure seront rejetées.
Il n’y a aucune raison, notamment au regard de la nature purement pécuniaire du litige, d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à M. et Mme [E] d’avoir à remettre à la société Renov concept, dès la signification du présent jugement, la porte-fenêtre ou baie non conforme toujours entreposée à leur domicile ;
Condamne in solidum la société Renov concept et la société [G] – La Parisienne Assurances, ès qualités, à payer à M. et Mme [E] la somme de 10 500 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres concernant la maçonnerie ;
Condamne la société Renov concept à payer à M. et Mme [E] la somme de 12 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres concernant les menuiseries, coût des travaux de plâtrerie inclus ;
Condamne in solidum la société Renov concept et la société [G] – La Parisienne Assurances, ès qualités, à payer à M. et Mme [E] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société [G] – La Parisienne Assurances, ès qualités, à garantir la société Renov concept intégralement des condamnations prononcées conjointement à leur encontre, hors dépens et frais de procédure dont elles devront supporter, à titre définitif, chacune la moitié, en appliquant les clauses (notamment de franchise) fixées aux contrats d’assurance, sous réserve de leur inopposabilité au tiers bénéficiaire de l’indemnité destinée à réparer les dommages relevant de la garantie obligatoire ;
Condamne in solidum la société Renov concept et la société [G] – La Parisienne Assurances, ès qualités, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne in solidum la société Renov concept et la société [G] – La Parisienne Assurances, ès qualités, à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Jean françois BOGUE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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