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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2024, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01840 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3BZ
AFFAIRE : [C] [Z] C/ [N] [H] [U] [M] épouse [T], Société OR IMMO, [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 02 Juin 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Charlotte LESAVRE de L’AARPI KAIRNS AVOCATS avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [N] [M] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Sophie, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Sophie, avocat au barreau de LYON
Société OR IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Débats tenus à l’audience du 22 Octobre 2024 – Délibéré au 16 Décembre 2024
Notification le
à :
Me Anne-sophie LEFEVRE – 1259, Me Anne-charlotte LESAVRE – 2563, Maître Laurent DUZELET ([Localité 7])
[C] [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 octobre 2024 la société Or Immo SAS et [D] [T] et son épouse [N] [M] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise pour se prononcer sur les désordres dénoncés sur le bien immobilier situé à [Adresse 1], les voir solidairement condamner à lui payer une provision ad litem de 5000 euros et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a acquis cette maison d’habitation le 26 janvier 2024 au prix de 179000 euros de la société Or Immo. Très rapidement au mois d’avril 2024 sont apparues des infiltrations depuis la toiture et au mois de mai des traces d’humidité et de la moisissure au niveau du mur de la pièce de vie. La société Solutech a le 11 juillet 2024 conclu à un défaut d’étanchéité du mur de pierre sur lequel reposent les terres de la parcelle voisine qui appartient à monsieur [T]. Les travaux préconisés sont très importants, il convient de reprendre toue l’étanchéité du mur enterré à partir du terrain voisin et de mettre en place un drain récoltant les eaux pluviales s’écoulant depuis le fonds. Le 8 août 2024 la société Alias Toiture Bardage a posé une bâche sur toute la toiture en urgence. Elle a émis de grosses réserves sur l’état de la charpente interne compte tenu de l’ancienneté des infiltrations. La société Or Immo a constaté les désordres et refusé toute prise en charge des travaux, et Monsieur [T] a contesté toute responsabilité et précisé qu’il refuserait tout travaux sur son terrain.
La société Or Immo a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que la présente juridiction est incompétente au profit du président du tribunal de Villefranche-sur-Saône, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite l’extension de la mission à l’étude des travaux réalisés par monsieur [Z]. Elle demande de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est marchand de biens et a rénové l’immeuble de la manière classique dans le Beaujolais, compte tenu de la mitoyenneté de la maison avec celle de Monsieur [T] et du fait que le terrain du fonds [T] est situé au-dessus du niveau du rez-de-chaussée de la maison [Z]. Elle a fait intervenir un charpentier au mois de juillet 2024 sur la fuite signalée, puis un second charpentier le 29 août 2024, dont Monsieur [Z] a refusé l’intervention. Elle soutient que la juridiction territorialement compétente est celle de [Localité 7], dont relèvent les communes de [Localité 6] et de [Localité 4], domiciles des défendeurs, en application des articles 42 et 44 du Code de Procédure Civile.
[D] [T] et son épouse [N] [M] intervenante volontaire ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le renvoi du dossier devant la juridiction de [Localité 7], le rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire l’extension de la mission aux travaux réalisés par Monsieur [Z], et demandent la condamnation de Monsieur [Z] à leur payer à chacun la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La parcelle concernée constitue un bien propre de Madame [T]. L’article 44 du Code de Procédure Civile dispose qu’en matière immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Il s’agit donc de [Localité 7] dont relève la commune de [Localité 4]. Le mur dont il s’agit est le mur de la maison de monsieur [Z], ancien rempart du château du 13ème siècle. En tout état de cause, Madame [T] n’a pas modifié le mur et n’a jamais connu le moindre problème d’humidité. La parcelle n’est pas construite, elle est classée en zone naturelle et entretenue par des moutons, séparés de la propriété [Z] par un grillage planté à environ 20 mètres du mur litigieux. Le mur en pierre nécessite la réalisation de travaux adaptés pour éviter l’humidité, et il incombe à Monsieur [Z] de respecter les règles de l’art.
SUR CE :
En application des dispositions des articles 42 et 44 du Code de Procédure Civile, la juridiction de [Localité 7] est territorialement compétente, dont dépendent les communes de [Localité 6] et de [Localité 4], domiciles des défendeurs, ainsi que le lieu où est situé l’immeuble concerné.
Il convient donc de faire droit à la demande de transmission du dossier à la Présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Les dépens sont réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons le Président du tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône statuant en référé.
Disons que le présent dossier lui sera transmis avec une copie de la présente décision, pour être procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
Réservons les dépens.
Laissons les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties qui les ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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