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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 22 juil. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01616 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMJW
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le 27 Juillet 1958 à
2852 Grand chemin Royal
13370 MALLEMORT
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [V] [N]
Quartier de la Tapie
1798 grand chemin royal
13370 MALLEMORT
représentée par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à Me LEDUC, Me Thibault POMARES
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2018, par acte sous seing privé, Monsieur [G] [D], demeurant 2852 Grand Chemin Royal à Mallemort (13370) a consenti à Madame [N] [V] la location d’un logement situé Quartier la Tapie 1798 Grand Chemin Royal à Mallemort (13370) pour un loyer de 700 € charges comprises.
Un congé pour vendre a été délivré le 9 mars 2023 à Madame [N] [V] avec effet au 31 août 2024.
Madame [N] [V] n’a pas levé l’option d’achat et est toujours dans les locaux.
C’est dans ces conditions que par acte du 1er octobre 2024, Monsieur [G] [D] ont assigné Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de leur acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [G] [D] s’est référé à ses conclusions mais a réduit ses demandes du fait du départ des lieux de la locataire et a demandé de :
Condamner Madame [N] [V] aux dépens ;
Condamner Madame [N] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [N] [V] à lui rembourser les frais de 2 384 €
IL a aidé Madame a déménager, il a du payer des frais. Il a exercé l’obligation de relogement
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Madame [N] [V] a déclaré :
Avoir toujours payé son loyer
Madame est âgée avec peu de moyens
Elle a une contrainte de relogement
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [N] [V] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifier 6 semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [G] [D] justifient avoir :
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 2 octobre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
L’assignation de Monsieur [G] [D] est donc recevable.
Sur la validité du congé pour reprise et des conséquences qu’elle emporte sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [N] [V] ayant quitté les lieux, Monsieur [G] [D] retire sa demande d’expulsion.
Sur les frais avancés
Monsieur [G] [D] a aidé Madame [N] dans le cadre de son relogement jet son installation jusqu’à faire l’avance de frais en ses lieux et place. Il en justifie pour la somme de 2 384 €.
Madame [N] [V] sera condamnée à rembourser Monsieur [G] [D] à hauteur de cette somme, soit 2 384 €.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [V] devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [G] [D]
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le départ des lieux de Madame [N] [V];
CONDAMNE Madame [N] [V] payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2 384 € au titre des frais de relogement avancés;
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à Monsieur [G] [D] une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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