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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGKC
DU 01 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Février 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier
ENTRE
Monsieur [R] [A]
né le 30 Mars 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour ayant pour avocat plaidant par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERREsous le n°722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
L’affaire ayant été débattue le 25 Février 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Avril 2026.
Le 12 juin 2004, Monsieur [R] [A] était victime d’un accident de la voie publique causé par
Madame [F] [E] épouse [O], cette dernière étant assurée auprès de la SA AXA
FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Monsieur [R] [A] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, devant
le juge des référés du tribunal judiciaire d=Angoulême en demandant :
— d’obtenir une expertise judiciaire
— d’obtenir de la société AXA FRANCE IARD le paiement d’une somme provisionnelle de 100.000,00 euros
— d’obtenir de la société AXA FRANCE IARD le paiement d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile
— d’obtenir de la société AXA FRANCE IARD le paiement des dépens.
A l’audience du 25 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD et la société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE n’ont pas comparu en personne et n’avaient pas constitué avocat en vue de l’audience. La partie demanderesse a soutenu ses prétentions. L’aff aire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures
régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les assignations destinées à la SA AXA FRANCE IARD et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE ont fait ‘objet d=une remise à personne morale le 22 janvier 2026 soit dans un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs int érêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [R] [A] est justifiée par un motif
légitime tenant aux pièces démontrant l’aggravation de la santé de Monsieur [R] [A] depuis
son accident et le dernier rapport d’expertise judiciaire médicale définitif du 25 octobre 2007 déposé par le Docteur [L] ; soit de janvier 2010 à octobre 2025 (pièce n° 05-01 à 05-58 de la partie demanderesse). Différents médecins relèvent récemment encore de graves troubles notamment au 7 août 2025 A une perte d’autonomie en lien avec sa paraplégie T4 AIS A” mais aussi “la perte des transferts rendant impossible impossible les déplacements avec son fauteuil roulant électrique actuel et une voiture classique. Cela impacte considérablement la possibilité des déplacements extérieurs et donc sa qualité de vie.”. Le 4 janvier 2025, Monsieur [R] [A] avait en outre été pris en charge aux urgences pour fièvre et suspicion de prostatite et le 3 février 2025 il subissait une intervention en urologie pour cause de prostatite à répétition. L’état de son épaule reste par ailleurs préoccupant puisque l’échographie des épaules du 23 septembre 2025 révèle qu’on a constate une fissure transfixiante focalisée des fibres antérieures du tendon supraépineux droit et une rupture complète avec rétractation du supraépineux gauche” qui a à nouveau nécessité une intervention chirurgicale le 29 septembre 2025. Ces épaules douloureuses sont d’ailleurs la cause de nombreuses chutes de son fauteuil lors des transferts.
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R] [A] dispose néanmoins d’un motif légitime à faire établir les préjudices corporels qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
L’expertise médicale sollicitée sera donc ordonnée, selon la mission exposée au dispositif de la présente décision et son coût sera mis à la charge de Monsieur [R] [A], à la demande et
dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
Sur la demande de provision
Au titre de l’article 835 alinéa 2, ,dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation
même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l ‘espèce, Monsieur [R] [A] demande une somme provisionnelle de 100.000,00 euros au titre l’aggravation de son préjudice corporel, ayant induit la nécessité pour lui d’engager (ou de prévoir d’engager) les dépenses suivantes :
— achat d’un nouveau fauteuil à 35.754,95 euros (pièce n 7 de la partie demanderesse) conseillé par
l’ergothérapeute Madame [V] [W] le 2 janvier 2025 (pièce n 6 de la partie
demanderesse)
— achat d’un nouveau véhicule d’occasion CHRYSLER PACIFICA à 170.462,76 euros (pièce n 9 de la partie demanderesse) conseillé par l=ergothérapeute Madame [V] [W] le 2 janvier
2025 (pièce n 8 de la partie demanderesse).
— frais divers depuis l’accident (pièce n 10 de la partie demanderesse).
L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni en son principe ni en son montant,
puisque : le lien de causalité entre ces dépenses et l’état de santé actuel du demandeur consécutif à l’accident causé par l’assurée de la SA AXA FRANCE IARD ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’état des éléments produits,
— le montant des dépenses invoquées est justifié par Monsieur [R] [A],
— le total des sommes déjà engagées ou prévues (voir devis) est nettement supérieur au montant
de la provision sollicitée.
Par ailleurs, la somme des dépenses déjà payées ou prévues sur devis communiqués afin de permettre à de vivre correctement est bien
Par consequent il est juste de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [A] une somme de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) à titre de provision sur la reparation de l’aggravation de son prejudice corporel et personnel.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de ‘article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens,
ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation
économique de la partie condamnée.
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, devra supporter la charge des dépens et verser à Monsieur
[R] [A] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise
à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [R] [A], la somme de
100.000,00 euros (CENT MILLE EUROS) à titre de provision sur la réparation de l’aggravation de son
préjudice corporel et personnel ;
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire des trois parties soit Monsieur [R] [A],
la SA AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE ;
Désignons Monsieur [X] [P]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
— convoquer l’ensemble des parties ainsi que leurs avocats,
— se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident initial, aux procédures initiales ainsi qu’aux aggravations subies,
— recueillir les déclarations des parties,
— examiner Monsieur [R] [A],
— dire si l’aggravation de son état de santé est consolidée,
— décrire l’ensemble des préjudices découlant de l=aggravation endurée par Monsieur [R] [A], conformément à la nomenclature DINTILHAC,
— communiquer à l=ensemble des parties un pré-rapport en leur accordant un délai minimum d’un mois pour éventuellement formuler des dires.
Disons que ‘expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du
tribunal avant le 16 Septembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants:
les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser,
les notes et rapports des sapiteurs,
la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats,
la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ;
Disons que, sauf production d’une decision accordant l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [R] [A] qui devra consigner la somme de 1.500 euros HT (ou de 1.800 euros TTC sur justifi catif de l’assujettissement à la TVA, à charge pour l’expert d’indiquer dans son courrier d’acceptation de mission s’il est ou non assujetti à la TVA), à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal avant le 6 Mai 202605 août 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du suivi des expertises en cas de motif légitime;
Disons que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion il fera connaître au juge charge du contrôle des expertises la
somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires
et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d=une consignation complémentaire ;
Rappelons que le fait qu=une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge
du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour eff‘et de suspendre les op érations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligenceset l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à verser à Monsieur [R] [A]
la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er avril 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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