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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 févr. 2026, n° 24/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/03952 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMVJ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003781 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne )
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005392 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [G];
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[B] [G], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (ALGERIE),
et de
[J] [W] [P], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 2] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 6 septembre 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le partage ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [B] [G] et Monsieur [J] [W] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [O] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— les semaines paires chez le père, du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école, y compris pendant les petites vacances scolaires,
— les semaines impaires chez la mère, du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école, y compris pendant les petites vacances scolaires,
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chez les enfants chez l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
DIT que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elles se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h00, étant précisé que l’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi à défaut de meilleur accord ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants (scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord, et au besoin les y CONDAMNE ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de Madame [B] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [W] [P] exerce son droit de visite à l’égard de [C] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les samedis des semaines impaires de 15h00 à 19h00, jusqu’aux trois ans de l’enfant,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE en conséquence Monsieur [J] [W] [P] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DEBOUTE Monsieur [J] [W] [P] de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE en conséquence Madame [B] [G] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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