Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 mai 2026, n° 24/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/05641 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQX4 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [N] / [B]
OBJET : Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 13 décembre 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps de :
— Mme [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (Gironde),
Et de
— M. [S] [G] [B] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Val-d’Oise),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Gironde) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que la séparation de corps ne dissout pas le mariage ;
RAPPELLE que la séparation de corps met fin au devoir de cohabitation ;
RAPPELLE que chacun des époux conserve l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
FIXE la date des effets du jugement entre les époux s’agissant de leurs biens au 1er mars 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE le retrait de l’autorité parentale de M. [S] [B] à l’égard des enfants mineurs prononcé par le tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 2 septembre 2025 à titre de peine ;
CONSTATE que les demandes liées à l’exercice de l’autorité parentale sont par conséquent sans objet ;
FIXE le montant de la contribution due par M. [S] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 250 euros (soit 50 euros par enfant), augmentée de l’indexation résultant de l’ordonnance du 10 mars 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Mme [Y] [N] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
RAPPELLE que seules les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Associé ·
- Mutuelle ·
- Fonds de commerce ·
- Franchise ·
- Droit de préemption ·
- Promesse ·
- Assurances ·
- Acte
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- École ·
- Résidence ·
- Education ·
- Père ·
- Information préalable
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Prestation ·
- Saisie sur salaire ·
- Protection ·
- Expédition
- Indivision ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Distraction des dépens ·
- Partage ·
- Immobilier
- Vieillard ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Management ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Référé
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Diffusion ·
- Annonceur ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Opposition ·
- Accessoire ·
- Prestation ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.