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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 23/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 23/00231 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FUIF
88A
Affaire :
,
[P], [Z], [K]
C/
CAF DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
,
[P], [Z], [K]
CAF DE LA CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Madame, [P], [Z], [K],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Amélie TRIBOT, avocat au barreau de la CHARENTE
ET :
CAF DE LA CHARENTE
Service contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 2]
défenderesse, représentée par monsieur, [J], [A], dûment mandaté, dispensé de comparution par ordonnance du 23 mars 2026
*****
FAITS ET PROCEDURE
,
[P], [Z], [K] (l’assurée) bénéficie des prestations familiales, de l’aide au logement et du revenu de solidarité active en sa qualité de mère isolée de trois enfants dont deux à charge et sans activité depuis le 1er décembre 2012.
La CAF de la Charente a notifié à l’assurée, le 5 avril 2023, des indus d’un montant de 27.764,42 euros dont 5.086,46 euros de compensation par la prime d’activité, 15.955,99 euros de revenu de solidarité active, 6.114,63 euros d’aide personnalisée au logement et 607,34 euros de primes exceptionnelles sur la période du 23 octobre 2017 au 24 août 2022.
Le 28 juin 2023, la CAF de la Charente a procédé à la notification d’une fraude en ces termes : " après examen de votre dossier, il apparaît que vous vous êtes rendu coupable de manœuvres frauduleuses en dissimulant votre vie de couple avec monsieur, [U] du 23/10/17 au 24/08/22 et en ne déclarant pas l’ensemble des ressources perçues pour vous-même et les membres de votre foyer ".
Par lettre du 19 septembre 2023, la CAF de la Charente lui a notifié la décision de fixation du montant de la pénalité à la somme de 1.325 euros.
Le 16 novembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême sollicitant de reconnaitre le recours recevable et bien-fondé, d’annuler la décision de la CAF du 19 septembre 2023 et de condamner la CAF aux entiers dépens.
La CAF de la Charente sollicite de confirmer la pénalité pour fraude du 19 septembre 2023 d’un montant de 1.325 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 et ont maintenu leurs demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En matière de fraude, l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; […]
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat".
Dès lors, la pénalité financière notifiée en 2023 pouvait aller de 122,20 euros à 29.328 euros.
Sur le principe et la motivation de la pénalité financière
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du courrier de notification de la pénalité du 19 septembre 2023 adressé à l’assurée que la CAF a donné connaissance des faits pour lesquels elle entendait prendre une décision de pénalité financière en ces termes : " par lettre en date du 28 juin 2023, je vous précisais que j’envisageais de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d’un montant de 1.325 euros suite à la dissimulation de votre vie de couple avec Monsieur, [U] du 23 octobre 2017 au 24 août 2022 et la non-déclaration de l’ensemble des ressources perçues par vous-même et le membre de votre foyer « et » j’ai décidé de fixer le montant de la pénalité à 1.325 euros pour les motifs suivants : la matérialité des faits reprochés est établie au regard des fausses déclarations constatées ; le montant de la pénalité est en adéquation avec la gravité des faits reprochés » ; qu’il en résulte que la matérialité de la dissimulation de la situation conjugale de l’assurée et de ressources est établie et que l’assurée peut identifier la nature des faits reprochés ainsi que la période concernée, satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation des actes administratifs.
En conséquence, il convient de valider la pénalité financière dans son principe.
Sur le quantum de la pénalité
S’agissant du montant de la sanction, la Caisse d’Allocations Familiales dispose d’un pouvoir d’appréciation pour moduler la pénalité en fonction de la gravité des faits.
Toutefois, il appartient à la juridiction de s’assurer que la sanction demeure proportionnée aux facultés contributives de l’assurée.
En l’espèce, il est constant que l’assurée est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) ainsi que d’autres prestations sociales. Ces éléments témoignent d’une situation de précarité financière manifeste.
Dès lors, au regard de la modicité de ses ressources et afin de ne pas compromettre ses besoins fondamentaux, il y a lieu de ramener le montant de la pénalité à son minimum légal, soit la somme de 122,20 euros.
En conséquence, il convient de condamner l’assurée au paiement de la pénalité financière réduite à 122,20 euros.
L’assurée qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Confirme la décision de la CAF de la Charente du 19 septembre 2023 notifiant à, [P], [Z], [K] une pénalité administrative ;
Condamne, [P], [Z], [K] à payer la somme de 122,20 euros à la CAF de la Charente ;
Condamne, [P], [Z], [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 23 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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