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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/116
N RG 26/00110 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJBZ
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent,
ET
Madame [Z] [S] EPOUSE [G]
[…]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Anaëlle RABALLAND, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 27 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 27 avril 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [T] [W] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 2] en date du 22 avril 2026 à 22 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [Z] [S] EPOUSE [G] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 22 avril 2026,
Vu la décision en date du 22 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [Z] [S] EPOUSE [G] à compter du 22 avril 2026 à 22 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [O] [L] en date du 23 avril 2026 à 11 heures 34 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [S] EPOUSE [G] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [X] [B] en date du 25 avril 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [S] EPOUSE [G] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 25 avril 2026 prolongeant les soins de Madame [Z] [S] EPOUSE [G] d’un mois à compter du 25 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [O] [L] en date du 27 avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [Z] [S] EPOUSE [G] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 29 avril 2026 à Madame [Z] [S] EPOUSE [G], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et au tiers et Me Anaëlle RABALLAND,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 28 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [S] EPOUSE [G],
Vu la réponse, en date du 30 avril 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [Z] [S] EPOUSE [G] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Anaëlle RABALLAND en date du 28 avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [S] EPOUSE [G].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [Z] [G] née [S] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 22 avril 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
Selon certificat médical initial du même jour du Docteur [W], elle présentait une labilité émotionnelle, une instabilité psychomotrice avec agressivité, des idées de persécutions (conviction délirante que son mari entretient des relations extra conjugales), luttant contre un effondrement dépressif.
Il était relevé un déni des troubles.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent que sa thymie est basse, son discours inchangé (thématique délirante autour de l’infidélité de son mari) avec un sentiment de perte et d’incurabilité, la patiente étant décrite comme inaccessible à la réassurance.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 25 avril 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [L] en date du 27 avril 2026 précise que la patiente est apaisée par l’hospitalisation (absence d’angoisses). En dépit des visites régulières de son mari, sa conviction délirante d’infidélités multiples de ce dernier demeure inchangée.
A l’audience Madame [Z] [G] née [S] indique qu’elle avait déjà été hospitalisée il y a plusieurs années avec un traitement à prendre qu’elle soutient ne jamais avoir arrêté, même si le tiers présent précise que parfois elle refusait de le prendre. Elle précise qu’elle se sent mieux avec le nouveau traitement instauré et qu’elle accepte de rester hospitalisée se sentant en confiance ici.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente a la chance de bénéficier d’un entourage présent, ce qui lui permet d’accepter le principe de l’hospitalisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [Z] [G] née [S] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation, alors qu’elle était décrite comme dans le déni de ses troubles. Si à l’audience, elle se dit désormais prête à suivre des soins dont elle comprend l’intérêt, ce nouveau positionnement se doit d’être observé par l’équipe soignante afin de s’assurer d’une adhésion aux soins pérenne.
Dans ces conditions, en l’état le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins alors que son état n’est pas stabilisé et nécessite toujours une surveillance constante afin de contrôler les effets du traitement qui vient d’être modifié.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [Z] [S] EPOUSE [G] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [S] EPOUSE [G] ;
ORDONNONS le maintien de [Z] [S] EPOUSE [G], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 30 Avril 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 30 avril 2026 à :
— Ministère Public
— [Z] [S] EPOUSE [G] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me RABALLAND
— Tiers
Le Cadre Greffier
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