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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 29 août 2024, n° 22/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/03073 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKMU / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [W] / [M] BOULANGER
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
[M] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2093
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie GANIER RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1154
1 G + 1 EX Me Aurélie GASPAR
1 G + 1 EX Me Nathalie GANIER RAYMOND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme S.LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [C], [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] ( Seine-[Localité 12])
de nationalité française,
et de
Madame [P] [W] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] ( Val-de-Marne)
de nationalité française
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 05 février 2022,
DÉBOUTE Mme.[P] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Mme.[P] [W] et M.[C] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante, sauf meilleur accord :
— chez M. [C] [Z] :
o les lundi et jeudi, ainsi que les vendredi, samedi et dimanche des semaines impaires,
o la moitié des vacances scolaires, la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires.
— chez Mme [P] [W] :
o les mardi et mercredi, ainsi que les vendredi, samedi et dimanche des semaines paires,
o la moitié des vacances scolaires, la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher et de faire chercher l’enfant par une personne de confiance,
FIXE à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE)euros par mois la somme due par M.[C] [Z] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution est payable par virement bancaire automatique au plus tard le 5 de chaque mois,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de scolarité (cantine), frais péri-scolaires (étude), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…), le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11],
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un août , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE [M] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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