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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00381 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY5J
AFFAIRE : [O] [L], [W] [L] C/ [U] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 5]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
DELIBERE : audience du 03 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis et factures, Madame [O] [E] épouse [L] et Monsieur [W] [L] ont fait réaliser de travaux de terrassement, la réalisation d’un mur de clôture et d’un mur de soutènement sur leur terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Ils ont confié la réalisation des travaux à Monsieur [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HF Concept.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2025, Madame [O] [E] épouse [L] et Monsieur [W] [L] ont fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir une indemnité provisionnelle à valoir sur la démolition et la reconstruction du mur de soutènement et de clôture au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2025 Madame [O] [E] épouse [L] et Monsieur [W] [L] maintiennent leur demande. Ils sollicitent de voir :
— A titre principal, condamner de Monsieur [R] à leur verser la somme provisionnelle de 86 849.76 euros à valoir sur les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement et de clôture ;
— A titre subsidiaire, désigner un expert, ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et juger que les écritures interrompent toutes les prescriptions en la matière;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [R] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que le mur de soutènement édifié par Monsieur [R] s’est écroulé quelques semaines après sa réalisation, et qu’un périmètre de sécurité a dû être mis en place. Il précise avoir contacter Monsieur [U] [R] qui n’a pas répondu à leur mise en demeure.
Monsieur [U] [R], bien que régulièrement cité, par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aucune expertise ne permet d’apprécier les responsabilités, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse. Il convient de débouter les demandeurs de leur demande de provision.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 18 décembre 2024, l’extrémité du mur côté Sud présente un défaut d’alignement en plan et les blocs de sont en dévers côté intérieur de la propriété ; côté Est, le soubassement en moellons supportant les blocs de béton est éventré vers l’aval ; aucun tuyau de drainage n’est visible en pied de mur qui n’est pas équipé de barbacane, la partie supérieure du mur composée de 4 rangs de bloc de béton qui ne sont pas croisés avec ceux du mur précédent est affaissées et présente un déversement vers l’amont. Une fissure verticale à l’extrémité droite du mur de clôture Nord est présente.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation de leurs préjudices.
Si l’entreprise de Monsieur [U] [R] est fermée, ce dernier exerçant sous la forme d’entreprise individuelle reste responsable des dommages qu’il aurait pu causer dans le cadre des travaux réalisés à titre professionnel, en application de l’article L.526-22 du Code de commerce.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [O] [E] épouse [L] et Monsieur [W] [L], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [O] [E] épouse [L] et Monsieur [W] [L], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux et les décrire, recueillit et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre pat les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et notamment l''ensemble des documents techniques et contractuels afférents aux travaux confiés et au contrat de construction du mur de soutènement, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge den indiquer la source ;
— De manière générale, dresser la liste des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements qui affectent le mur de soutènement et notamment ceux apparaissant dans la présente assignation et dans tous les documents qui y sont joints ;
— Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut ou d’une absence d’étude, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou toute autre cause ;
— D’une manière générale, donner tous cléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du mur de soutènement, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner tous éléments nécessaires au Juge pour pout apprécier si les malfaçons rendent l’ouvrage impropre à son utilisation ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements et permettre la remise en état de l’ouvrage et nécessaires, encore, à assurer la conformité de l’ouvrage ainsi que leur propriété à destination ;
— Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ;
— Chiffrer également les préjudices subis de toutes sottes par Madame et Monsieur [L] ;
— Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine Besse, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 03 Février 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [O] [E] épouse [L] et Monsieur [W] [L] avant le 03 Août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
DEBOUTE Madame [O] [E] épouse [L] et Monsieur [W] [L] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [E] épouse [L] et Monsieur [W] [L] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PAQUET-CAUET
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Z] [I](Expert)
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