Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 19 nov. 2025, n° 21/10063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 21/10063 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VQZ7
Minute : 25/00487
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E], [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 196
Et
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 9]
[Localité 11] ( BELGIQUE )
défendeur :
Ayant pour avocat Me Antoine GIRAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0167
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [O] ;
DÉCLARE Monsieur [E] [H] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux pour faute ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [E], [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (ROUMANIE),
et de
— Madame [K] [I]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] (ROUMANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 21] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 23] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DÉCLARE Monsieur [E] [H] irrecevable en ses demandes visant, d’une part, à commettre un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et un juge pour faire son rapport s’il y a lieu et, d’autre part, à dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure;
DIT que les effets du divorce entre les époux [O] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 juin 2017 ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande d’autorité parentale exclusive sur les enfants [S] [H] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 22] (03), [B] [H] né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 20] (93), [V] [H] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 25] (93) et [Y] [H] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 25] (93) ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [H] et Madame [K] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
* Concernant les enfants [S], [B] et [V] [H]
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande visant à fixer la résidence des quatre enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [S], [B] et [V] [H] au domicile de Monsieur [E] [H] ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande visant à lui octroyer un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Madame [K] [I] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, elle les accueillera la première moitié les années paires la deuxième moitié les années impaires et ce suivant le calendrier scolaire de l’académie de la Zone C, à charge pour elle de chercher ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de ramener ou de faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
* Concernant l’enfant [Y] [H]
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] [H] au domicile de Madame [K] [I] ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande visant à suspendre le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [E] [H] accueille l’enfant mineure et qu’à défaut d’un tel accord, il l’accueillera la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires et ce suivant le calendrier scolaire de l’académie où demeure l’enfant, à charge pour lui de chercher ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de ramener ou de faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de chacun des parents seront étendus aux jours fériés précédant ou suivant la période considérée ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher le ou les enfants dans la première journée, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande visant à la dispenser de verser une pension alimentaire au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants dont la résidence est fixée chez le père et de sa demande visant à dire que les frais qu’elle expose pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement tient lieu de part contributive ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [B] et [V] [H] que Madame [K] [I] doit verser à Monsieur [E] [H] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] que Monsieur [E] [H] doit verser à Madame [K] [I] à la somme de 100 euros par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur à payer ladite contribution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, au-delà de la majorité de celui-ci, est due tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [B] et [V] sera revalorisée à la diligence de Madame [K] [I] elle-même, le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première revalorisation devait intervenir le 1er juin 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] sera revalorisée à la diligence Monsieur [E] [H] lui-même, le 1er novembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que le parent débiteur doit verser mensuellement la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants au domicile de l’autre parent, d’avance, douze mois sur douze, et avant le 5 du mois ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] ([16]) ou à sa [18] ([19]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée au parent créancier intègre les frais de scolarité des études primaires et secondaires hors établissements privés ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande visant à mettre à la charge de Monsieur [E] [H] la totalité les frais scolaires liés aux études secondaires et supérieures des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, incluant les frais de scolarité dans un établissement privé ou les frais de scolarité engagés dans le cadre des études supérieures, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense et qu’à défaut d’accord, celui des parents qui aura pris l’initiative de la dépense, devra en assumer seul le coût ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens, incluant le frais de l’expertise médico-psychologique, et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 19 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Contribution ·
- Scolarité ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Titre
- Mur de soutènement ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Usure ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Logement
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Prêt ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Jugement ·
- Limites ·
- Financement ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Pin ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Expert judiciaire
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Juge ·
- Droit immobilier ·
- Acte ·
- Lot
- Tunisie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.