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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE - VEDIF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00708 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RA3C
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de [Z] PAQUETE JUNIOR, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 29 Juillet 2025 et de lors du prononcé
ENTRE :
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
DÉFENDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE – VEDIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/01188, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [K] [E], désigné Monsieur [M] [L] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [B] [J] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 28 février 2025.
Par assignation délivrée 18 juin 2025, Madame [K] [E] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables la société VEOLIA.
A l’audience du 29 juillet 2025, Madame [K] [E], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SCA VEOLIA, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions récapitulatives n°1 aux termes desquelles, au visa des articles 32 et 145 du code de procédure civile, elle sollicite sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), qui forme protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire de la SCA VEOLIA
La SCA VEOLIA sollicite sa mise hors de cause et l’intervention volontaire en son lieu et place de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF).
Il ressort ainsi des éléments versés au débat que la SCA VEOLIA, ou plutôt la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’exploitait pas le service public de distribution d’eau portable sur la commune de [Localité 7] au moment des faits.
En revanche, la SEDIF qui assure la production et l’alimentation en eau potable de plusieurs communes dont celle de [Localité 7], a, par délégation de service public en date du 9 juillet 2020, délégué la gestion de ce service à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) jusqu’au 31 décembre 2024.
A ce titre, cette dernière entend donc intervenir volontairement à la procédure.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SCA VEOLIA et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF).
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Dans sa note aux parties n°1 datée du 28 avril 2025, l’expert judiciaire a sollicité la mise dans la cause de VEOLIA et ses assurances.
En conséquence, il convient de constater que Madame [K] [E] justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [K] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
MET hors de la cause de la SCA VEOLIA ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) ;
DÉCLARE communes et opposables à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 février 2025 ayant désigné Monsieur [M] [L] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [B] [J] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 28 février 2025 ;
DIT que Madame [K] [E] communiquera sans délai à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [K] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [K] [E] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [E].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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