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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/57032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 4 ] c/ La S.A.S. BELMARD BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/57032 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5T
N°: 5
Assignation du :
17 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Civile de Gestion Immobilière
C/O société Civile de Gestion Immobilière
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Rebecca HOZE SITRUK, avocate au barreau de PARIS – #E2224
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Louise GAENTZHIRT, avocate au barreau de PARIS – #l0290
La S.A.S. BELMARD BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Anais AYACHE, avocate au barreau de PARIS – #D0551
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 18] [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est la Société Civile de gestion immobilière.
Par acte du 14 novembre 2024, reçu par maître [H] [Y], notaire à [Localité 16], Monsieur [U] [I] et Monsieur [D] [P] ont acquis les lots n°213, 214, 236 et 240 (un appartement au 1er étage) de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 19].
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Monsieur [U] [I] et Monsieur [D] [P] à communiquer au syndicat des copropriétaires sous astreinte :
le projet d’exécution pour les travaux de démolition ou la méthodologie des travaux,les factures des bureaux d’études, maître d’œuvre et de tout autre intervenant sur le chantier, notamment de la société BELMARD BATIMENT.
Soutenant que des fissures sont apparues au 2ème, 3ème et 4ème étage de l’immeuble suite aux travaux réalisés à la demande de Monsieur [U] [I] et Monsieur [D] [P] et la société BELMARD BATIMENT, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 1er les a fait assigner, par acte du 17 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
*RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 19] en ses demandes et l’en déclarer bien fondé ;
*DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire de Paris avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 4], visiter les lieux et notamment ceux dans lesquels sont situés les désordres visés dans l’assignation ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— En détailler l’origine, la nature, les causes, l’étendue et fournir tous éléments permettant à la Juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le cout de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Dire s’il y a lieu à entamer des travaux d’urgence et les définir ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, reconnus par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
*DIRE QUE POUR PROCEDER A SA MISSION L’EXPERT DEVRA :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et FIXER le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport et le montant de la consignation correspondant à la provision sur frais d’expertise ;
*DIRE que la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
*RESERVER les dépens.
A l’audience du 06 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes des défendeurs.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [U] [I] et Monsieur [D] [P] demande au juge des référés de :
In limine Litis,
— JUGER qu’aucune demande préalable d’accès dite suffisante n’a été adressée à Monsieur [I] et à Monsieur [P]
— DECLARER irrecevable l’action du SDC [Adresse 3]
A titre principal,
— DEBOUTER le SDC [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes figurant à leur assignation au titre de leur demande d’expertise au contradictoire de Monsieur [I] et Monsieur [P], à défaut de justifier d’un motif légitime à attraire ce dernier à la mesure d’instruction sollicitée ;
— CONDAMNER le SDC [Adresse 3] à verser une somme de 1500 € àtitre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,
— MODIFIER comme suit la mission de l’expert judiciaire :
Dire si les désordres allégués au titre du rapport d’architecte du 27 janvier 2025 ont pour origine un défaut d’entretien et/ou de conservation de l’immeuble
A titre très subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de Monsieur [I] et Monsieur [P] sur la mesure d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le SDC [Adresse 3] à payer à Monsieur [I] et Monsieur [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le SDC [Adresse 3] aux entiers dépens.
Par le biais de son conseil, la société BELMARD BATIMENT a émis oralement des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les défendeurs ne se prévalent d’aucun texte au soutien de leur demande d’irrecevabilité et leur demande sera rejetée.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
des copropriétaires des 2ème, 3ème et 4ème étages ont signalé l’apparition de fissures dans leurs appartements, et des fissures sont apparues dans les parties communes au 1er étage, alors que les travaux étaient en cours au sein de l’appartement de Monsieur [U] [I] et Monsieur [D] [P] ;un architecte s’est rendu dans les appartements et parties communes concernés le 27 janvier 2025 mais n’a pu se rendre dans l’appartement des défendeurs ;le rapport de l’architecte a été communiqué aux défendeurs et depuis, leur appartement n’a pas pu être visité ;un commissaire de justice a également constaté les fissures le 05 mars 2025 ;les défendeurs ont refusé de communiquer l’ensemble du dossier concernant les travaux et ont dû être assignés devant le juge des référés pour qu’ils le communiquent ;il ressort des pièces communiquées par les défendeurs qu’aucun bureau d’étude n’a été missionné dans le cadre des travaux effectués chez Monsieur [U] [I] et Monsieur [D] [P], alors que l’immeuble est très ancien et fragile.
Dès lors, il s’évince de ce qui précède que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] et Monsieur [D] [P] n’établissent aucune faute de la part du syndicat des copropriétaires et leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de Monsieur [U] [I] et Monsieur [D] [B] [K] tendant à déclarer irrecevable l’action du SDC [Adresse 3] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.15.52.17.05
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 05 octobre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 04 décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [S]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Civile de Gestion Immobilière
le 04 Février 2026
Rapport à déposer le : 05 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 13].
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