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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 20 nov. 2025, n° 19/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Bernard BONNEPART,
1 exp la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI,
1 exp chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 19/00058 – N° Portalis DBWQ-W-B7D-NGPK
Minute N° 25/242
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, SA
dont le siège social est [Adresse 16],
inscrite au RCS de [Localité 14] sous n° 784 393 340 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
intervenant en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation “PEARL”, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, SA ,dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 6] sous n° 352 458 368
Représenté par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [E] [I] [D] [X] épouse [Y]
et encore
[Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 11] – ROYAUME UNI
Monsieur [C] [G] [T] [Y]
et encore
[Adresse 3]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 18] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 11] – ROYAUME UNI
Représenté par Me Véronique TRUONG , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 octobre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé "résidence [Localité 7] [Adresse 9]", sis [Adresse 13] [Adresse 12], savoir les :
— lot n° 2122 consistant dans un appartement au 5ème étage du bâtiment 8 portant le n° 114 ;
— lot n° 2133 consistant dans un garage au 1° sous-sol du bâtiment 9 portant le numéro 19 ;
— lot n° 2281 consistant dans une cave au 1° sous-sol du bâtiment 11 portant le n° 23 ;
— lot n° 3045 consistant dans un parking extérieur portant le n° 45, appartenant à [E] [I] [D] [Y] née [X] et à [C] [G] [T] [Y], en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [S] [N], notaire à [Localité 15], en date du 17 décembre 2005, contenant prêt d’un montant de 284.000 euros remboursable en 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Ainsi, elle leur a fait délivrer, par acte de la SCP COHEN TOMAS [J], huissiers associés à Nice, en date du 30 novembre 2018, un commandement de payer valant saisie de ces biens immobiliers.
Ce commandement de payer étant resté sans effet, il a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière le 17 janvier 2019 volume 2019 S n° 4.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2019, le créancier poursuivant a fait assigner [E] [I] [D] [Y] née [X] et [C] [G] [T] [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse du 27 juin 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse.
[E] [I] [D] [Y] née [X] et [C] [G] [T] [Y] ont élevé des contestations n’ayant toujours pas donné lieu au jugement d’orientation.
Le 3 septembre 2020, la société MY MONEY BANK a fait déposer au greffe du juge de l’exécution et fait signifier, par acte du palais du même jour, des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Elle sollicitait également que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié, et que les dépens soient déclarés frais privilégiés de vente et distraits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de son avocat.
Le juge de l’exécution a fait droit à cette demande par un jugement du 10 décembre 2020, mentionné en marge de la publication du commandement de payer le 17 décembre 2020.
Par ordonnance de mise en état du 12 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, a rejeté la demande de production de pièces, déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement compétent pour connaître de la faute tirée de la mise en œuvre prétendument précipitée par la banque de la clause d’exigibilité anticipée, déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre compétent au profit du juge de l’exécution en charge la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grasse s’agissant du surplus des demandes, ordonné la disjonction du dossier au profit du juge de l’exécution en charge de la saisie immobilière s’agissant de ces demandes, ordonné la transmission du dossier au greffe de cette juridiction dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, dit surseoir à statuer sur la demande indemnitaire pour laquelle le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent dans l’attente d’une décision définitive du juge de l’exécution de Grasse, ordonné le retrait du rôle de la procédure, dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer, condamné les parties saisies au paiement de l’incident et d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2022, le créancier poursuivant a déposé de nouvelles conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Le juge de l’exécution a ordonné, par jugement du 1° décembre 2022, la prorogation des effets de cet acte, pour une durée de 5 ans.
Aux termes d’une ordonnance d’administration judiciaire du 4 mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné, en accord entre les parties, le retrait du rôle en raison de pourparlers transactionnels.
Le créancier poursuivant a déposé au greffe le 28 novembre 2024, en l’absence d’accord entre les parties, des conclusions aux fins de réenrôlement, récapitulatives et en réponse dont il n’est pas justifié qu’elles aient été notifiées par RPVA aux parties saisies.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 6 mai 2025, a notamment :
— ordonné en application de l’article 383 du code de procédure civile le rétablissement de l’affaire enrôlée sous le numéro 19/58 suite au retrait du rôle sollicitée par les parties ;
— rejeté la demande de renvoi de l’affaire afin que le dossier puisse être transmis dans le respect dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— débouté [C] [Y] et [E] [I] [D] [X] épouse [Y] de leur demande tendant à voir constater que les clauses visées au commandement sont issues d’un acte sous seing privé non annexé à l’acte du 17 novembre 2005 et leur donner acte de l’absence de toute introduction d’action à leur encontre en vue d’une prise de titre ;
— les a débouté de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 30 novembre 2018, de leur demande tendant à voir constater l’absence d’acte interruptif pendant plus de 2 ans à compter de la survenance du premier incident de paiement et dire l’action forclose, leur demande tendant à voir déclarer l’action en recouvrement prescrite en application de l’article L 137-2 du code de la consommation et dire l’action éteinte;
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer sur les demandes du créancier poursuivant dans l’attente du jugement à intervenir sur les demandes qu’ils ont formées devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
— jugé que la SA MY MONEY BANK justifie de son intérêt et de sa qualité à agir et donc à poursuivre le recouvrement de sa créance fondée sur un titre exécutoire, en l’occurrence l’acte reçu par Maître [S] [N], notaire à [Localité 15], en date du 17 décembre 2005, contenant prêt d’un montant de 284.000 euros remboursable en 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ;
— débouté les parties saisies de leur demande de communication de pièces et des relevés de compte actant dans l’historique des opérations, application des taux variables et fixes et frais ;
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière;
— mentionné que la SA MY MONEY BANK poursuit la saisie immobilière au préjudice de [C] [Y] et [E] [I] [D] [X] épouse [Y] pour une créance liquide et exigible, d’un montant, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 303 342,08 euros, arrêtée au 25 septembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,27 % sur la somme de 216 204,73 € jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par les parties saisies tendant à leur voir donner acte de leur engagement de reprendre l’échéancier prévu et a ordonné le rééchelonnement du prêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— jugé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de condamner le créancier poursuivant et la société EUROTITRISATION au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la mise en œuvre abusive de la clause d’exigibilité anticipée dans au regard articles 11 et 14 des conditions générales que des irrégularités présentées par les actes de mise en recouvrement, en l’absence d’annulation de ses actes ;
— déclaré [C] [Y] et [E] [I] [D] [X] épouse [Y] irrecevables en leur demande d’exercice de leur de retrait litigieux sur le fondement des articles 1699 et 1700 du Code civil ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [C] [Y] et [E] [I] [D] [X] épouse [Y], fixé le prix plancher à la somme de 300.000 euros ;
— précisé que le dossier serait rappelé à l’audience du 4 septembre 2025 pour statuer sur la suite de la procédure de saisie immobilière.
Le créancier poursuivant a indiqué à l’audience que les parties saisies avaient interjeté appel de ce jugement et que le dossier était fixé devant la cour d’appel à l’audience du 5 novembre 2025.
L’avocat constitué aux intérêts de [C] [Y] et [E] [I] [D] [X] épouse [Y] a sollicité verbalement le renvoi du dossier, arguant de l’appel interjeté.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de renvoi formulée par les parties saisies, motif pris de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation par déclaration d’appel du 23 mai 2025, a été rejetée par le juge de l’exécution dès lors que ce jugement est exécutoire de plein par provision, en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
L’appel interjeté ne constitue pas un obstacle à la poursuite de saisie immobilière.
En vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant des conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qui a fixé et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède à la radiation des inscriptions correspondantes.
À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article R322-22.
À cette audience, le juge peut accorder délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois.
Il est constant que [M] [G] [T] [Y] et [E] [I] [D] [X] épouse [Y], autorisés à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis, ne produisent pas d’acte écrit d’acquisition ou d’acte de vente.
Ils ne peuvent par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA MY MONEY BANK, dans les termes du dispositif du présent jugement, de valider les différents diagnostics qui ont été établis à la date de l’audience d’orientation.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, la publicité sera aménagée dans les termes fixés au dispositif de la décision.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Rejette la demande de renvoi formulée par les parties saisis ;
Constate que [M] [G] [T] [Y] et [E] [I] [D] [X] épouse [Y] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis et qu’aucune vente amiable n’a eu lieu dans les délais prescrits ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé "résidence [Localité 8]", sis [Adresse 13] [Adresse 12], savoir les :
— lot n° 2122 consistant dans un appartement au 5ème étage du bâtiment 8 portant le n° 114 ;
— lot n° 2133 consistant dans un garage au 1° sous-sol du bâtiment 9 portant le numéro 19 ;
— lot n° 2281 consistant dans une cave au 1° sous-sol du bâtiment 11 portant le n° 23 ;
— lot n° 3045 consistant dans un parking extérieur portant le n° 45, saisis à la requête de la SA MY MONEY BANK ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne la SCP COHEN TOMAS [J], commissaires de associés à Nice, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après:
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
— une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
— la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
— les jours et heures des visites ;
— une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R 322-31 comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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