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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 mars 2025, n° 24/08678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS ( MACSF ASSURANCES ), société MACSF PRÉVOYANCE, Association LIBERALE D' ASSURANCE ET DE PREVOYANCE ( ALAP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Mars 2025
N° RG 24/08678 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5CL
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[N] [Z]
C/
société MACSF Prévoyance, Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES), Association LIBERALE D’ASSURANCE ET DE PREVOYANCE (ALAP)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Janie LUGARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0338
DEFENDERESSES
société MACSF PRÉVOYANCE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6] France
représentées par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 369
Association LIBERALE D’ASSURANCE ET DE PREVOYANCE (ALAP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par Madame [Z] à la société M. A.C.S.F. et à la société M. A.C.S.F. Prévoyance le 28 mars 2024 ;
Vu les conclusions signifiées par Madame [Z] ;
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2024 ayant notamment condamné in solidum la société M. A.C.S.F. et la société M. A.C.S.F. Prévoyance à verser à Madame [Z] la somme de 21 633,53 € à titre d’indemnité mensuelle de revenu à taux plein pour la période allant du 30 septembre 2023 au 30 mars 2024 (RG 24/2745) ;
Vu l’appel interjeté par Madame [Z] le 5 août 2024 et portant sur les demandes rejetées par le tribunal et “ plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante ” ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par Madame [Z] le 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions signifiées par Madame [Z] le 4 novembre 2024 aux fins d’obtenir de la cour d’appel de [Localité 9] “ STATUANT A NOUVEAU et REPARANT l’omission de statuer”la condamnation de la société M. A.C.S.F. et de la société M. A.C.S.F. Prévoyance au versement de l’indemnité mensuelle de revenu à taux plein du 1er avril 2024 au 5 avril 2025 en l’absence de consolidation avant cette date (7 242,74 € par mois) ;
Vu les conclusions signifiées par Madame [Z] le 15 novembre 2024 aux fins d’obtenir du conseiller de la mise en état la condamnation de la société M. A.C.S.F. au paiement d’une provision au titre de l’indemnité mensuelle de revenu à taux plein pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 octobre 2024, soit la somme de 50 699,18 € (7 242,74 € x 7 mois) ;
Vu les conclusions signifiées par la société M. A.C.S.F. et la société M. A.C.S.F. Prévoyance le 9 janvier 2025 ;
Selon l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs (…). Cette disposition complète l’article précédent applicable en cas d’omission matérielle et qui donne compétence à la cour d’appel si le jugement lui a été déféré avant présentation de la requête.
Au cas présent Madame [Z] reproche au tribunal d’avoir omis de statuer sur deux chefs de demande ainsi libellés dans le dispositif de ses conclusions :
— “ juger qu’à partir du 30 septembre 2023 Madame [Z] est en incapacité totale de travail et ne peut rendre (sic) aucune activité en mi-temps thérapeutique dès lors que son état de santé est non consolidé,
— juger que la MACSF et la MACSF Prévoyance doivent appliquer l’article 21A de la notice d’information et indemniser Madame [Z] l’arrêt total de travail (sic) pendant une durée maximale de 36 mois ; sauf en l’état d’une consolidation de sa blessure médicalement constatée ” ;
Dans la mesure où l’omission de statuer alléguée n’a pas un caractère matériel le tribunal est, en application de l’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, compétent pour apprécier le bien-fondé de la requête même si le jugement a été déféré à la cour d’appel antérieurement à la présentation de celle-ci. Décider le contraire reviendrait en effet à priver Madame [Z] du double degré de juridiction.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de ces dispositions. Elles doivent être chiffrées.
Au cas présent Madame [Z] a sollicité la condamnation in solidum des sociétés M. A.C.S.F. et M. A.S.C.S.F. Prévoyance au paiement de la somme de 21 633,53 € “ au titre de la régularisation de l’indemnité mensuelle de revenus professionnels au titre de la période du 30 septembre 2023 au 30 mars 2024 ".Le tribunal a accueilli cette demande.
Pour le surplus aucune demande de condamnation chiffrée n’a été présentée. En particulier Madame [Z] n’a pas réclamé le versement d’une somme mensuelle de 7 242,74 € du 1er avril 2024 jusqu’à la consolidation de son état de santé et pour une durée maximale de 36 mois.
Dès lors et en l’absence d’omission de statuer sur une demande dont le tribunal n’a pas été saisi la requête sera rejetée.
L’équité commande de laisser à la charge des sociétés M. A.C.S.F. et M. A.C.S.F. Prévoyance les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Partie perdante Madame [Z] sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE RECEVABLE la requête en omission de statuer présentée par Madame [Z];
REJETTE la requête en omission de statuer présentée par Madame [Z] ;
LAISSE à la charge des sociétés M. A.C.S.F. et M. A.C.S.F. Prévoyance et de Madame [Z] les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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