Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 25 nov. 2025, n° 23/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 25 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02284 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQRL / JAF
AFFAIRE : [V] / [M]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [P] [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Franco-suisse
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY – 97
DÉFENDEUR :
Madame [C], [S] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 13
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1652 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS : le 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 06 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi russe doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [G], [P], [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (Nord)
et
Madame [C], [S] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Russie)
mariés le [Date mariage 5] 2010 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [V] tendant à obtenir le report des effets du divorce au 1er janvier 2018 ;
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 06 décembre 2023 ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [V] tendant à ce que Madame [C] [M] épouse [V] reprenne l’usage de son nom de jeune fille ;
AUTORISE Madame [C] [M] épouse [V] à conserver l’usage du nom de Monsieur [G] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [C] [M] épouse [V] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [M] épouse [V] et Monsieur [G] [V] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt cinq Novembre deux mille vingt cinq la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Divorce ·
- Portugal ·
- Attribution préférentielle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Créanciers ·
- Report ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Suisse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Partie ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Ensemble immobilier ·
- Frais irrépétibles ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Cause grave
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Métayer ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Calcul ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Abattement fiscal ·
- Rente ·
- Invalide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.