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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00773 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWOP
Minute N° 26/00107
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Benoit BERNARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 15 septembre 2025
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [L] perçoit rente d’invalidité ainsi qu’une Allocation Adulte Handicapé (AAH) différentielle, cette dernière lui étant servie en complément par la CAF de la Drôme.
Monsieur [T] a contesté le mode de calcul de l’AAH lui étant ainsi servie ; suivant décision rendue le 16 juillet 2025, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF n’a pas fait droit à sa demande.
Par requête du 15 septembre 2025, Monsieur [T] a alors élevé sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [T] assisté de son conseil et de la CAF de la Drôme dûment représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [T] a oralement repris ses « conclusions récapitulatives II » aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Dire que la CAF doit procéder au versement à Monsieur [T] de l’allocation adulte handicapé différentielle en tenant compte de l’abattement de 10 % et de l’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides pour le calcul du montant de l’AAH différentielle à verser et pas uniquement en déduisant le montant de la rente d’invalidité versée par la CPAM du montant de l’AAH à taux plein,
Condamner la CAF à verser à Monsieur [T] un rappel de 7.946,22 euros au titre de l’allocation adulte handicapé différentielle depuis l’année 2023,
Condamner la CAF à verser à Monsieur [T] la somme de 7.000,00 euros en réparation du préjudice subi,
Condamner la CAF à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000,00 euros pour résistance abusive,
Condamner la CAF à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] ment notamment en avant le fait que :
Pour définir le montant de l’AAH différentielle, c’est à tort que la CAF a déduit le montant de la rente d’invalidité perçue par Monsieur [T] avant abattement fiscal alors que l’article R 532-3 du Code de la sécurité sociale fixe que les ressources à prendre en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et après l’abattement mentionné à l’article 157 bis du Code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ; la personne invalide peut ainsi déduire de son revenu global un montant révisé chaque année fiscale ;
En application des dispositions de l’article R 821-4 du Code de la sécurité sociale, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R 532-3 du Code de la sécurité sociale ; soit :
— Un abattement de 10 % sur le montant de la rente d’invalidité,
— Puis un abattement du montant fixé chaque année par l’article 157 bis du Code général des impôts en fonction du montant du revenu ;
Il reproche ainsi à la CAF d’avoir fait une simple soustraction du montant perçu au titre de la pension d’invalidité et non une soustraction du montant net fiscal (après les abattements susvisés) de la rente d’invalidité pour en déduite le montant de l’allocation adulte handicapé différentielle, soit une perte de 200,00 euros par mois environ au préjudice de Monsieur [T] ;
Il estime que la CAF doit déduire le montant de la rente d’invalidité après abattements fiscaux en application des dispositions susvisées et non le montant sans abattements fiscaux versé par la CPAM comme l’a par ailleurs retenu la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 07 février 2025 laquelle a condamné la CAF de [Localité 3] à réévaluer une allocation adulte handicapé différentielle en respectant les dispositions susvisées.
Il conclut que la CAF lui est ainsi redevable d’un rappel de 7.946,22 euros et que cette dernière, qui a mal calcul son AAH différentielle, s’est rendue coupable d’une faute de gestion engageant sa responsabilité ; il fait en outre état d’une résistance abusive et infondée de la part de cette dernière.
Le CAF de la Drôme a tout autant repris ses conclusions oralement actualisées aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Confirmer le montant de l’Allocation Adultes Handicapés différentielle ayant été justement versé Monsieur [T] depuis janvier 2023,
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions,
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Monsieur [T], renvoyer ce dernier devant les services de la CAF pour calcul du rappel lui étant dû tenant le fait que ce n’est que la veille de l’audience que ledit allocataire lui a adressé son décompte (pièce n° 10) de 7.946,22 euros sur lequel elle n’a contradictoirement pu se prononcer.
En défense, la CAF estime avoir correctement calculé ledit montant de l’AAH différentielle en mentant notamment en exergue le fait que :
L’AAH est un minima social à caractère subsidiaire ; en application de ce principe de subsidiarité prévu par l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale, un bénéficiaire de l’AAH peut, selon le cas, prétendre au bénéfice d’un avantage qui n’entre pas dans le champ des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ; lorsque l’allocataire perçoit une pension d’invalidité, l’AAH doit être calculée sur un mode de calcul différentiel, en faisant la différence entre le montant mensuel net de la pension perçue et le montant de l’AAH taux plein ;
Pour le calcul de l’allocation différentielle éventuellement due, l’article R 532-3 du Code de la sécurité sociale est inapplicable, étant noté que l’article L. 821-1 ne procède pas par renvoi à cet article ; c’est donc à juste titre que, s’agissant du calcul de l’allocation différentielle éventuellement due, la CAF de la Drôme n’a pas fait application dudit article R 532-3 puisque ce texte est réservé à l’évaluation des ressources annuelles afin de déterminer si elles sont supérieures ou inférieures au plafond ; c’est également à juste titre que le montant de l’AAH a été calculé en faisant la différence entre le montant de l’AAH mensuel taux plein et le montant net des avantages mensuellement perçus par Monsieur [T] ;
S’il convenait de prendre en compte les seuls revenus nets catégoriels après application des abattements, cela conduirait à exclure du calcul de l’AAH les prestations vieillesse ou invalidité qui ne sont pas prises en compte pour l’établissement de l’impôt et ce, en parfaite méconnaissance des dispositions de l’article L 821-1 ;
Si l’on suit le raisonnement du requérant, certains avantages (tels que l’ASPA, l’ASI ou encore la rente accident du travail) qui ne sont pas intégrés dans l’assiette fiscale, ne devraient donc pas être pris en compte dans le calcul de l’AAH ;
Il ne saurait être ajouté à l’article L821-1 précité l’application d’abattements non prévus pour l’étape de calcul de l’AAH différentielle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’AAH différentielle et son mode de calcul
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une aide financière pour les personnes en situation de handicap.
L’AAH différentielle est une « variante » du calcul classique de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; elle intervient dans le cas des personnes qui touchent déjà un revenu d’activité mais dont celui-ci est insuffisant pour atteindre le montant minimum garanti par l’AAH ; le but de cette aide est d’assurer à ces bénéficiaires un revenu équivalent au montant maximal de l’AAH.
L’AAH différentielle s’applique ainsi aux personnes qui ont déjà des revenus (comme un salaire) mais qui ne sont pas suffisants pour atteindre le montant maximal de l’AAH ; elle sert donc de complément pour garantir un revenu minimum aux personnes qui ne peuvent pas travailler à plein temps ou dont les revenus sont faibles en raison de leur handicap.
L’AAH différentielle permet donc de « compléter » le salaire ou les autres ressources du demandeur pour atteindre le seuil du montant maximal de l’AAH ; ce qui signifie que si une personne perçoit un revenu mais que ce dernier ne couvre pas l’intégralité de ses besoins, l’AAH différentielle va venir combler l’écart entre son salaire et le plafond de l’AAH.
Le calcul se fait en prenant en compte les ressources globales de la personne (son salaire et les autres revenus éventuels comme les pensions alimentaires, les allocations ou tout autre revenu perçu).
Le calcul se fait en trois étapes principales :
On commence par déterminer le montant total des ressources du demandeur (salaires, autres revenus) ;
Ensuite, on compare ce total au montant maximal de l’AAH pour une personne seule ;
Si les ressources du demandeur sont inférieures à ce montant, la différence est versée sous forme d’AAH différentielle.
Le calcul de l’AAH différentielle repose sur les ressources globales du foyer du demandeur.
Parmi les ressources prises en compte dans le calcul de l’AAH, on retrouve les suivantes :
*Les revenus d’activité professionnelle : salaires, indemnités de chômage ou tous les autres types de rémunérations ;
*Les prestations sociales : telles que les allocations familiales, les pensions ou les autres aides sociales ;
*Les revenus du foyer.
Aux termes de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de perception d’un avantage invalidité et vieillesse, un droit à l’AAH différentielle peut être versé sans que le cumul de l’AAH différentielle et des différents avantages perçus ne puisse excéder le montant de la prestation au taux plein.
Aux termes de l’article L 821-3 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Selon l’article R 821-4 du même code, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article ; la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3 ; Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes […],
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
Selon l’article R 532-3 du même code,
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides […].
En l’espèce, Monsieur [T] reproche à la CAF de prendre en compte le montant des avantages invalidité mensuels perçus avant abattements légaux en lieu et place des revenus nets catégoriels imposable après abattements (fiscal de 10 %, social de 20 % sur les pensions et forfaitaire de l’article 157 bis du CGI) en s’appuyant sur les articles L 821-1, R 821-4 et R 532-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur ce, selon ledit article R 532-3, rendu applicable à l’allocation aux adultes handicapés par l’article R. 821-4 du même code, les ressources prises en considération pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Il doit ainsi être raisonnablement retenu que l’AAH doit être calculée à partir des ressources « imposables » tout en tenant compte de certains abattements fiscaux : l’abattement de 10 % « frais professionnels » ou déduction des frais réels, de sorte que le revenu pris en compte pour l’AAH est le revenu net imposable déjà diminué de cet abattement/déduction dès lors qu’il figure sur l’avis d’imposition ; un abattement de 20 % sur certaines pensions/rentes (invalidité, retraite) de sorte qu’il y a également lieu de retenir la pension nette imposable après ces abattements avant d’appliquer les abattements spécifiques AAH.
L’interprétation contraire de la CAF ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire qui serait spécifique aux modalités de calcul du montant de l’allocation adulte handicapé différentielle mensuelle alors qu’au contraire, il résulte de l’article R 821-4 précité que les ressources ainsi déterminées sont prises en compte pour calculer le droit à l’allocation adulte handicapé servie au titre de chaque période de douze mois et par conséquent le montant de l’allocation adulte handicapé mensuelle.
Il s’ensuit que la CAF de la Drôme n’a pas versé à Monsieur [T] le montant mensuel d’AAH différentielle auquel il avait droit.
Il ne peut toutefois être fait droit à la demande de rappel de 7.946,22 euros de ce dernier dans la mesure où :
Son décompte n’a été communiqué à la CAF que la veille de l’audience, plaçant de facto cette dernière dans l’impossibilité d’en apprécier contradictoirement le bien-fondé ;
De surcroît, ce décompte « de dernière minute » est par ailleurs totalement invérifiable en l’état des autres pièces produites.
Ce dernier sera en conséquence renvoyé devant les services de la CAF pour recalcul de son droit à AAH différentielle depuis l’année 2023, cette dernière devant impérativement tenir compte de l’abattement de 10 % et de l’abattement mentionné à l’article 157 bis du Code général des impôts.
Sur la demande de dommages et intérêts
S’il est retenu que la CAF a commis une faute dans le calcul de l’AAH, Monsieur [T] ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct en découlant ; il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Un simple désaccord sur l’interprétation de textes, au demeurant complexes en la matière, ne peut être constitutif d’une résistance abusive ; Monsieur [T] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] ayant été conduit à engager des frais afin de faire utilement valoir sa position, la CAF de la Drôme sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire et la situation des parties ne justifient toutefois pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT PARTIELLEMENT DROIT aux demandes de Monsieur [T] [L],
DIT que la CAF de la Drôme doit impérativement tenir compte de l’abattement de 10 % et de l’abattement mentionné à l’article 157 bis du Code général des impôts pour le calcul de son droit à Allocation Adulte Handicapé (AAH) différentielle depuis l’année 2023,
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de rappel d’un montant de 7.946,22 euros au titre de l’allocation adulte handicapé différentielle depuis l’année 2023 et RENVOIE ce dernier devant les services de la CAF de la Drôme pour recalcul de son droit à AAH différentielle depuis l’année 2023, cette dernière devant impérativement tenir compte de l’abattement de 10 % et de l’abattement mentionné à l’article 157 bis du Code général des impôts,
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de ses demandes de condamnation de la CAF de la Drôme pour dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour résistance abusive,
CONDAMNE la CAF de la Drôme à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CAF de la Drôme aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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