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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 5 févr. 2024, n° 22/07593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/07593 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOC5
N° de MINUTE : 24/00085
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE MESSIDOR SITUÉ [Adresse 1] ET [Adresse 7] [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la société SEVIA IMMO,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004
C/
DEFENDEURS
Madame [C] [O] es qualité de Curateur de Madame [P] [G],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
Madame [P] [G]
Chez Monsieur [V], [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [G], représentée par Madame [C] [O], curatrice, Monsieur [B] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [U] [Z] étaient propriétaires des lots 260, 306 et 1117 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 11] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment leur condamnation au paiement de la somme de 33 940,21 euros au titre de leur arriéré de charges de copropriété.
Les consorts [Z] et [G] ont cédé leurs lots le 25 mai 2023.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— Prendre acte de son désistement d’instance,
— Laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles par elle engagés.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mars 2023, Madame [P] [G] et Madame [C] [O] en sa qualité de curatrice de cette dernière, sollicitent du tribunal de :
— Fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 33 940,21 euros
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à voir assortir la somme de 33 940,21 euros des intérêts légaux, de condamnation à des dommages et intérêts, de condamnation au paiement de la somme de 2 135,40 euros au titre des frais dus en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais de signification à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
Monsieur [B] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [U] [Z], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [P] [G] et Madame [C] [O] sollicitent que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes visant à voir assortir la somme de 33 940,21 euros des intérêts légaux, de condamnation à des dommages et intérêts, de condamnation au paiement de la somme de 2 135,40 euros au titre des frais dus en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’étant désisté de ces demandes, leur demande sera rejetée comme étant sans objet.
Madame [P] [G] et Madame [C] [O] sollicitent que la créance du syndicat des copropriétaires soit fixée à la somme de 33 940,21 euros, déduction faite des frais selon elles injustifiés qui leur ont été facturés par le syndicat des copropriétaires.
Il ressort de la procédure que Madame [P] [G], Monsieur [B] [Z], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [U] [Z] ont cédé leurs lots le 25 mai 2023 et qu’ils ont alors désintéressé le syndicat des copropriétaires qui s’est par conséquent désisté de l’instance. Il n’y a donc pas lieu de fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 33 940,21 euros et cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires ayant introduit l’instance en raison des impayés de charges de copropriétaires des lots 260, 306 et 1117 et ne s’étant désisté que suite à son désintéressement du fait de la vente des lots, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation aux frais irrépétibles formée à son encontre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
— Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 11] (93),
— Déboute Madame [P] [G], représentée par Madame [C] [O], curatrice, de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 11] (93) aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du jugement.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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