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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 23/05988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05988 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQRH
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société VUC, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 483 727 475 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BRAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société LB2M, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 504 631 235 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nadia CHEHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sandra KABLA du cabinet OLLYNS SAS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 04 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
18 septembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013, la société SNC VUC, aux droits de laquelle vient la société VUC, a donné à bail à la société LB2M un local à usage commercial portant le numéro n°151A, d’une surface de 100 m² environ, situé au niveau 1 du centre commercial «L’USINE MODE & MAISON» sis à [Adresse 3], pour y exercer une activité, à titre principal de «vente de prêt-à-porter femmes, hommes et enfants», et à titre accessoire, «vente d’accessoires se rapportant à l’activité principale».
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2022, la société LB2M a délivré congé à effet au 26 novembre 2022.
Par acte en date du 19 septembre 2023, la société VUC a assigné la société LB2M en demandant principalement au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 152.469,30 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû au 1er septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société LB2M a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société LB2M à l’encontre des factures 20000976 et 20000977 émises par la société VUC ;
— constaté la prescription des factures 20000372 d’un montant de 1025,23 euros et 20000373 d’un montant de 9754,42 euros émises par la société VUC ;
— déclaré irrecevables les prétentions émises par la société VUC au titre des factures 20000372 d’un montant de 1025,23 euros et 20000373 d’un montant de 9754,42 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 à 09h30 pour conclusions en défense sur le fond avant le 2 juillet 2025.
Par conclusions d’incident du 7 juillet 2025, la S.A.S. LB2M a sollicité qu’il soit prononcé un sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 août 2025, la société LB2M demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel interjeté par la société LB2M à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 30 avril 2025,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 29 juilet 2025, la société VUC demande au juge de la mise en état de :
— rejeté la demande de la société LB2M (enseigne « KARL MARC JOHN ») tendant à voir prononcer le sursis à statuer,
— condamné la société LB2M (enseigne « KARL MARC JOHN ») aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’ordonnance du 30 avril 2025 ayant statué sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, elle ne relève pas, sous réserve de l’appréciation de la Cour d’appel, des décisions susceptibles d’appel immédiat.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 4].
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. LB2M, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. LB2M, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.S. VUC la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la S.A.S. LB2M,
Condamne la S.A.S. LB2M aux dépens de l’instance de l’incident,
Condamne la S.A.S. LB2M à payer à la S.A.S. VUC la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 09h30 avec injonction de clôture en défense avant le 3 novembre 2025 et à défaut, prononcé de la clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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