Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 3 avr. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société REYL & CIE SA / S.C.I. CORAIL
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC3T
N° 25/00085
Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Roy SPITZ
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me Roy SPITZ
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société REYL & CIE SA société anonyme de droit suisse au capital de 31.500.001 FRANCS SUISSES (CHF), dont le siège est à [Adresse 10], identifiée sous le numéro IDE CHE-106.242.884 et sous le numéro fédéral CH-660.0.068.988-2 au Registre du Commerce du Canton de GENEVE
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 388
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. CORAIL Société Civile Immobilière, au capital social de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 8]o [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 494 230 626
représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
S.D.C. [Adresse 13], domicile élu chez Me BANERE Avocat au Barreau de Grasse, [Adresse 5], domiciliée : chez Me BANERE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 12] EST OUEST [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 juillet 2024 par la société REYL & CIE (SA de droit suisse) à la SCI CORAIL, pour le paiement de la somme totale de 11.835.674,48 € arrêtée provisoirement à la date du 18 juillet 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 10 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12],( volume 2024 S n° 170) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 8 novembre 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;
Vu l’acte de dépôt du 12 novembre 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu la constitution d’avocat du Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] EST OUEST [Localité 11] qui a déclaré sa créance ;
Par conclusions déposées le 5 février 2025, la SCI CORAIL demande un délai de report de paiement d’une durée maximum de deux ans pour s’acquitter de sa dette à compter de la décision à intervenir, demandant à titre subsidiaire l’autorisation de vendre à l’amiable les biens saisis moyennant un prix minimum net vendeur de 30.000.000 euros, s’opposant au surplus des demandes adverses.
De son côté et par conclusions visées le 6 février 2025, la société REYL & CIE maintient ses demandes au titre de la procédure de saisie immobilière, contestant la demande de délai et exprimant sa position en cas de vente amiable, demandant à la juridiction de permettre sa conclusion dans des conditions satisfaisantes et de taxer les frais de poursuite.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu les dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 14], [Adresse 3] et encore [Adresse 2], lot n° 13.
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, reçu le 18 octobre 2018 par Me [C] [U], notaire associé à [Localité 7] comprenant quittance subrogative, reconnaissance de dette, renouvellement d’inscription, affectation hypothécaire complémentaire et nantissement de parts sociales au profit de la société REYL & CIE, cette dernière ayant accordé au débiteur saisi un crédit d’un montant maximal de 12.000.000 euros pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 5 années remboursable au plus tard le 18 octobre 2023, le capital étant remboursable in fine.
Le prêt est échu par l’arrivée du terme.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
La créance sera fixée à la somme de 12.062.951,15 euros, arrêtée au 30 octobre 2024, montant réactualisé dans l’assignation, la juridiction n’ayant pas à statuer sur les intérêts postérieurs à cette date.
Sur la demande de délai pour report
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La SCI CORAIL invoque les dispositions de ce texte pour solliciter le report de paiement de sa dette d’une durée maximale de deux ans.
Elle explique qu’elle négocie actuellement les termes du refinancement du prêt et en justifie.
Malgré les explications de la société défenderesse, celle-ci ne fournit à la juridiction aucun élément sérieux justifiant le report de paiement, étant précisé que dès le 29 mars 2024, la Banque RICHELIEU MONACO a attesté étudier le refinancement du prêt litigieux et que ce refinancement n’est toujours pas octroyé.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les développements sur les liens entre la société défenderesse et la SARL LE MICHELANGELO, la SCI CORAIL sera déboutée de sa demande de report de paiement, les pièces produites ne permettant pas d’apprécier la réalité de sa situation économique.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats un mandat de vente exclusif et un avenant audit mandat.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 30.000.000 €, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 6.195,67 euros, conformément à l’état de frais produit en cours de délibéré.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les émoluments d’avocat qui ne peuvent pas être déterminés à ce stade de la procédure.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de la vente forcée, compte tenu de l’autorisation de vente amiable.
Il convient enfin de condamner la SCI CORAIL aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la SCI CORAIL de sa demande de report de paiement ;
Valide la procédure de saisie pour la somme 12.062.951,15 euros, arrêtée au 30 octobre 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 30.000.000 €, (trente millions d’euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 6.195,67 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 septembre 2025 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 6.195,67 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne la SCI CORAIL aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Commandite ·
- Associations ·
- Participation ·
- Profession ·
- Associé ·
- Ordre ·
- Mandat ·
- Commission permanente
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Curatelle ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Personne morale ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épidémie
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Délai ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Partie ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Congo ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Détention
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.