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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 23/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/04093 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQHZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [K] [D] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Nadia DOS REIS, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
CONSTATE que les juridictions françaises compétentes et la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 27 novembre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 avril 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Madame [I] [K] [D] [P], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (PORTUGAL)
et de
— Monsieur [F] [Q] [W] [V], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 4];
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 5] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE [I] [D] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE [I] [D] [P] de ses demandes de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE [I] [D] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DÉBOUTE [I] [D] [P] et [F] [V] de leurs demandes d’attribution préférentielle des véhicules communs ;
CONDAMNE [F] [V] à payer à [I] [D] [P] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [F] [V] au paiement des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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