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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00180
Grosse :
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2PM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 avril 2021, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a donné en location à M. [H] [B] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 1]).
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2023, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait délivrer à M. [H] [B] [E] un commandement de payer la somme en principal de 1371,92 euros visant la clause résolutoire, et de justifier de l’occupation du bien.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait assigner M. [H] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée le 12 mai 2025, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [H] [B] [E] comparaît en personne. Il explique avoir accumulé beaucoup de dettes, déclarant qu’il travaille en intérim pour un salaire d’environ 1.500 euros par mois. Il ajoute ne pas pouvoir payer les frais de procédure en une seule fois.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT s’est désisté de ses demandes et M. [H] [B] [E] a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 13 mai 2025, permet de constater que M. [H] [B] [E] a procédé à des règlements réguliers, et que la dette a été soldée au 12 mai 2025, soit la veille de l’audience, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [H] [B] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Toutefois, le décompte fait également apparaître que le bailleur a facturé les frais de procédure (commandement de payer, assignation, plaidoirie) alors même que, s’agissant de dépens, il ne peut valablement les recouvrer auprès du locataire qu’à la suite d’une décision de justice le prévoyant. Le locataire ne sera donc tenu que des dépens à venir.
Il sera également tenu de payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE M. [H] [B] [E] aux seuls dépens de l’instance à venir, et CONSTATE que les dépens déjà engagés ont été réglés,
CONDAMNE M. [H] [B] [E] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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