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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 23/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02895 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRRW
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M]
née le 20 Décembre 1935 à [Localité 6] (SUISSE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 61 substitué par Me Paul FEUTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 119
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [L]
né le 02 Juillet 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121 substituée par Me Victoria FROMAGEAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 115
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juin 2019, Madame [Z] [M] a donné à bail à Monsieur [K] [L] un logement sis [Adresse 1] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 600 euros outre 80 d’avances sur charges, le loyer étant payable à terme échu.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, Madame [Z] [M] a fait citer Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, sa condamnation à l’arriéré locatif.
Dans ses dernières écritures du 7 mars 2025, Madame [Z] [M] demande au juge des contentieux la protection de :
o déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en son action ;
o débouter le défendeur mal fondé en l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions et l’en débouter ;
o condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 7 763,75 euros au titre des arriérés locatif du logement selon décompte arrêté au 19 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
o condamner Monsieur [K] [L] à payer la somme de 1 950 euros au titre des frais de la remise en état ;
o condamner Monsieur [K] [L] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
o condamner Monsieur [K] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer, et ceux en cas d’exécution forcée par huissier ;
o rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Madame [Z] [M] invoque avoir été en difficultés financières en raison des impayés chroniques. Un plan d’apurement a été signé avec le gestionnaire locatif le 18 septembre 2023 en vain. Madame [Z] [M] expose que Monsieur [K] [L] a quitté le logement le 19 janvier 2024 et que l’état des lieux a été réalisé le même jour. Elle estime que des dégradations imputables au locataire ont été commises.
Madame [Z] [M] conteste les arguments et moyens soulevés par le défendeur, estimant que le contrat respecte le formalisme et se fonde sur l’article 1185 du code civil considérant que l’exception de nullité n’est pas perpétuelle.
Elle conteste le caractère insalubre du logement évoqué par Monsieur [K] [L] et considère ses demandes au titre des dégradations justifiées.
En défense, dans ses dernières écritures du 18 novembre 2024, Monsieur [K] [L] sollicite de :
— prononcer la nullité du bail d’habitation conclu le 1er juin 2019 ;
— juger que le montant des loyers et charges versé par le locataire durant l’occupation du logement viendra en compensation avec le montant des loyers et charges sollicité par la propriétaire, montant actualisé au moment de la décision à intervenir ;
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros pour préjudice moral subi par Monsieur [K] [L] ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [Z] [M] à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi par Monsieur [K] [L] ;
— accorder à Monsieur [K] [L] les plus larges délais en cas de condamnation ;
— condamner Madame [Z] [M] à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Monsieur [K] [L], sur le fondement de l’article 1128 du code civil, soulève la nullité du contrat de bail. Il considère en outre avoir vécu dans le stress de la procédure suite au rappel de loyers impayés et avec la peur de l’expulsion avec un enfant de 6 mois. Il estime le logement indécent en raison de la présence de champignons, et avoir vécu pendant 6 mois sans chauffage ni eau chaude. Il ne conteste pas avoir eu des difficultés pour régler le loyer suite au départ de son conjoint. Elle estime que dans la mesure où l’organisme logeur ne réclame rien à son cotitulaire du contrat, elle ne doit pas être condamnée à payer. Elle s’oppose aux explications de la demanderesse et prétend avoir quitté le logement le 16 janvier 2024, estimant que le bailleur a fait durer le bail.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanger leurs écritures et leurs pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
Chacune des parties est représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice des conclusions susvisées et a déposé des pièces.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties des écritures précitées.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de bail
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose " Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d’effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° (Abrogé) ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. "
En l’espèce, un contrat a été conclu entre Madame [Z] [M] et Monsieur [K] [L] le 1er juin 2019 et contrairement à ce qu’affirme Monsieur [K] [L], ce document de 8 pages est signé par lui.
Si effectivement le kit ne comporte pas toutes les mentions précitées, figurent cependant les informations concernant le chauffage et l’eau. Il est précisé que le bien immobilier dispose d’un jardin et d’une remise. En revanche est annexé un état des lieux d’entrée qui permet de connaître le nombre de pièces du logement. Monsieur [K] [L] ne démontre pas avoir effectué des démarches postérieurement à la signature de l’acte sous seing privé querellé pour obtenir les informations visées dans le texte précité. Dès lors il ne peut soutenir que son consentement aurait été biaisé de sorte que la nullité du contrat ne peut être prononcée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il est constant que le locataire est tenu de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation. La charge de la preuve pesant sur le locataire, il lui appartient donc de justifier qu’il a réglé ses loyers.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [K] [L] a quitté le logement le 19 janvier 2024, qu’il a payé les loyers régulièrement les premiers mois d’exécution du contrat, la somme de 680 euros démontrant le prix convenu entre les parties. Un plan d’apurement a été signé par Monsieur [K] [L] et le gestionnaire le 18 septembre 2023 selon lequel : le locataire s’engage à verser la somme de 6 818,48 euros selon les modalités précités dans le dit document.
Il résulte du relevé de compte arrêté au 19 janvier 2024 que Monsieur [K] [L] est redevable de la somme de 7 763,75 euros dont il ne conteste pas le principe à travers sa demande de compensation des créances justifiant l’exception d’inexécution et notamment l’insalubrité du logement.
Il s’évince que Monsieur [K] [L] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte est condamné à payer à Madame [Z] [M] la somme de 7 763,75 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges selon décompte arrêté au 19 janvier 2024.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives
En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
A défaut, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, en application des dispositions de l’article 1731 du code civil.
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. A ce titre, il prévoit notamment que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
A cet égard, l’usure normale des peintures, papiers peints et sols est assimilable à la vétusté lorsque aucune remise à neuf de ces éléments n’a été faite depuis de nombreuses années.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En vertu des dispositions de l’article R.142-3 code de la construction et de l’habitation, si l’installation initiale du détecteur de fumée incombe au propriétaire-bailleur, pour autant l’entretien et le renouvellement du détecteur de fumée (DAAF) incombe à l’occupant que ce soit en raison d’un dysfonctionnement du détecteur de fumée ou de sa vétusté.
L’annexe du décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives impute au locataire la charge de l’entretien courant du jardin, du remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement des canalisations de gaz ainsi que le remplacement des ampoules.
En l’espèce, le bailleur sollicite la prise en charge de diverses réparations qu’il impute au locataire.
Pour fonder sa demande, Madame [Z] [M] communique une facture adressée à une autre personne à une adresse différente de la sienne en Suisse pour la rénovation murale d’un logement à [Localité 10]. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que cette facturation correspond au logement occupé précédemment par Monsieur [K] [L] et en conséquence la réalité des dégradations de sorte que la demande de Madame [Z] [M] ne peut prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [L] en dommages et intérêts pour préjudice moral
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation. Pour justifier d’un préjudice de jouissance, le propriétaire du bien doit avoir subi une atteinte ou une privation concernant celui-ci.
La partie défenderesse qui invoque la nullité du contrat de bail réclame l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral fondé sur l’angoisse constante de recevoir des loyers impayés infondés. Néanmoins, Monsieur [K] [L], condamné à payer les arriérés de loyers précités, ne justifie pas d’un préjudice moral.
Ainsi, il échoue à établir l’existence d’un préjudice moral ne produisant aucun document en lien avec le préjudice allégué au surplus. Par conséquent, il est débouté de cette demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur le trouble de jouissance pour logement indécent
Au titre de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus; d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1719 du code civil dispose que " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. "
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Selon celui-ci, " le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. […]
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; […] "
En espèce, Monsieur [K] [L] allègue subir un trouble de jouissance existant depuis l’origine du bail en raison de moisissures et que son enfant a développé des problèmes respiratoires suite à la présence des moisissures. Il n’aurait disposé ni du chauffage ni de l’eau chaude pendant 6 mois en 2023.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [L] produit les documents suivants:
— le nouveau contrat de bail d’habitation entre lui et [Localité 10] Habitat du 18 décembre 2023 ;
-11 photographies en noir et blanc sans date et sans possibilité de les localiser, ni de percevoir le manquement ;
— le contrat de location avec [Localité 10] Habitat pour un garage ;
— une lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2023 adressée au gestionnaire faisant valoir l’absence d’eau chaude et de chauffage, et d’une problématique de fioul. Il est indiqué que Monsieur [K] [L] aurait avisé à plusieurs reprises le gestionnaire lors de visite d’autres appartements dans l’immeuble en vain.
L’état des lieux de sortie produit par Madame [Z] [M] révèle l’existence de moisissures dans la chambre séjour, et dans d’autres pièces dans le bas des murs.
Pour s’exonérer, s’il est exact que le fioul peut être à la charge du propriétaire, le tribunal n’est pas en situation de savoir si la chaudière au fioul dessert plusieurs logements ou juste celui loué par Monsieur [K] [L]. Il n’en demeure pas moins que celui-ci établit ne pas avoir disposer de chauffage durant l’hiver de sorte qu’il convient de faire droit partiellement à sa demande d’indemnisation et de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5, du Code civil, le juge peut, en tenant compte de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] n’a communiqué aucun document actualisé sur sa situation personnelle et financière ni formulé de propositions sur le montant possible de versement mensuel de la dette. En conséquence, sa demande est rejetée.
Sur la compensation des créances
Au terme de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date ou ses conditions se trouvent réunies.
Monsieur [K] [L] reste devoir à Madame [Z] [M] la somme de 7 763,75 euros et Madame [Z] [M] la somme de 3 000 euros à Monsieur [K] [L].
Après compensation, Monsieur [K] [L] reste devoir à Madame [Z] [M] la somme de 4 763,75 euros.
Sur le surplus
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant partiellement, Monsieur [K] [L] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de Madame [Z] [M] est rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Z] [M] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande de nullité du contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Madame [Z] [M] une somme de 4 763,75 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, selon décompte arrêté au 19 janvier 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande en paiement au titre des dégradations ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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