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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 26 févr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPV2
AFFAIRE : S.A.S. [C] / E.A.R.L. LES JACINTHES
DEMANDERESSE :
S.A.S. [C]
ayant son siège 1 Rue des Rivières, 69009 LYON
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE, Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. LES JACINTHES
ayant son siège Fontane, 07430 SAINT-CYR
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 29 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 octobre 2023, l’a SAS [C] a consenti à l’Earl Les Jacynthes un contrat de location n°23/1027/VIDE-144131F portant sur une faucheuse agricole, modèle Claas Disco 360, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 300 euros hors taxes, puis de 47 loyers mensuels de 370 euros hors taxes.
La signature du procès-verbal de livraison réception par l’Earl Les Jacynthes est intervenue le 29 mai 2024 pour une prise d’effet du contrat de location au 1er juin 2024.
La SAS [C] a envoyé une première mise en demeure le 19 août 2024 visant des impayés sur la période de juillet et août 2024 pour un montant de 709,50 euros.
Une seconde mise en demeure a été adressée le 17 juillet 2025 visant des impayés sur la période d’août 2024 à juillet 2025 pour un montant de 1 264,13 euros, aux termes de laquelle, passé un délai de quinze jour, la SAS [C] annonce que le contrat sera résilié de plein droit.
Puis, par courrier recommandé du 4 août 2025 avec accusé de réception du 6 août 2025, la SAS [C] a informé l’Earl Les Jacynthes de la résiliation de plein droit du contrat de location et a sollicité le paiement des loyers échus pour un montant de 1 364,13 euros, de l’indemnité contractuelle de résiliation pour un montant de 14 652 euros, ainsi que la restitution du matériel.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SAS [C] a fait citer l’Earl Les Jacynthes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat n°23/1027/VIDE-144131F en application de son article 13.2, de condamner la défenderesse à restituer à ses frais la faucheuse Claas Disco 360 (N/S : F2701790) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, de l’autoriser à appréhender les matériels loués suivant le contrat de location lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au siège social de l’Earl Les Jacynthes par tout commissaire de justice compétent, au besoin avec le recours à la force publique, de condamner l’Earl Les Jacynthes, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 1 364,13 euros TTC correspondant aux loyers impayés échus, outre les intérêts de retard contractuel de 1,5% par mois à compter du 16 juillet 2025, conformément à l’article 15 des conditions générales, ainsi que la somme mensuelle de 444 euros TTC, à titre provisionnel, s’agissant de l’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la restitution effective des matériels loués, de la condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 14 652 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard contractuel de 1,5% par mois à compter de la date de résiliation conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Earl Les Jacynthes, citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La demande est abordée au regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Il est versé aux débats un contrat de location de matériel n° 23/1027/VIDE-14413F, dépourvu de toute signature, cependant exécuté puisqu’il apparaît que l’Eurl Les Jacynthe a acquitté une partie des loyers avant d’être défaillante dans le respect de son obligation ;
La mise en demeure du 6 août 2025 informe l’Earl Les Jacynthes que le contrat sera résilié de plein droit si elle ne verse pas la somme de 1 364,13 euros sous quinze jours, conformément à l’article 13.2 des conditions générales applicables, mise en demeure restée sans effet, de sorte que la créance dont se prévaut la SAS [C] n’est pas sérieusement contestable ;
En l’état des stipulations contractuelles acceptées par l’Earl Les Jacynthes, la SAS [C] peut prétendre à la restitution du matériel selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision ;
Il n’est pas démontré le besoin d’assortir l’exécution de cette décision d’une astreinte, ni de prévoir le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;
La SAS [C] ne justifie pas de ses vaines démarches postérieurement à la résiliation du contrat pour récupérer le matériel. Au stade de la présente instance, il n’y a pas lieu à référé sur le paiement provisionnel d’une indemnité de jouissance matérielle ;
La SAS [C] peut prétendre au versement provisionnel des loyers impayés pour un montant de 1 364,13 euros ;
L’Earl Les Jacynthes sera condamnée au paiement de cette somme, assortie en application de l’article 15 des conditions générales, des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 6 août 2025 ;
Le contrat prévoit la perception d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de cette indemnité à titre de clause pénale ;
Cependant, il n’est versé aux débats aucun décompte de la créance, ni tableau d’amortissement permettant d’apprécier la date de versement de la première échéance et la situation de l’Eurl Les Jacynthes lors de la résiliation du contrat ;
De sorte que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 13.4 des conditions générales ne peuvent être contrôlées par le juge et qu’à ce titre, il ne peut être considéré que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans son montant ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 14 652 euros ;
La SAS [C] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS [C] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°23/1027/VIDE-144131F conclu entre la SAS [C] et l’Earl Les Jacynthes le 31 octobre 2023 ;
Condamnons l’Earl Les Jacynthes à restituer à la SAS [C] les matériels loués consistant en une faucheuse modèle Claas Disco 360 (N/S : F2701790), figurant sur le contrat de location n°23/1027/VIDE-144131F conclu avec la SAS [C], dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’assortir l’exécution de cette restitution d’une astreinte ou du recours à la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la fixation d’une indemnité mensuelle d’utilisation ;
Condamnons l’Earl Les Jacynthes à payer à la SAS [C], à titre provisionnel, la somme de 1 364,13 euros au titre des loyers impayés ;
Disons qu’en application de l’article 15 des conditions générales, cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 6 août 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la perception d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ;
Laissons à la SAS [C] la charge des dépens de la présente instance ;
Déboutons la SAS [C] de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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