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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 avr. 2025, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02498 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QH
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, M. [U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211- 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0000154947 délivrée le 16 octobre 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 21 octobre 2024 pour un montant de 8967 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2021, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [U] [F] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 0000154947 signifiée le 21 octobre 2024 au titre de la régularisation 2021, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024 ;
— confirmer le bien-fondé des sommes mises en recouvrement ;
— condamner M. [U] [F] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte de 76,10 euros ;
— rejeter toutes prétentions de M. [U] [F].
Elle expose au visa des articles L. 382-5 et R. 382-4 du code de la sécurité sociale que M. [U] [F] n’a déclaré que très tardivement ses revenus en tant qu’artiste-auteur pour les années 2020 et 2021 et ne les a toujours pas transmis pour les années 2022 et 2023, d’où une mise en demeure du 30 janvier 2024 pour 8967 euros au titre de la régularisation 2021, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024 qui est revenue avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » et a ensuite fait l’objet d’un deuxième envoi avec accusé de réception le 16 février 2024 et en aucun cas le 17 octobre 2024 comme l’affirme le défendeur.
Dispensé de comparution, M. [U] [F] s’est référé à ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter les demandes au titre des frais de signification par commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, il indique que son compte [5] est à jour et qu’il a payé ses cotisations dans les délais impartis. Il ajoute que sa contestation repose sur le non-respect du délai légal d’un mois entre la mise en demeure du 17 octobre 2024 et la signification de la contrainte en date du 21 octobre 2024 en violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 21 octobre 2024 et que M. [U] [F] a formé une opposition motivée le 5 novembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le fond
M. [U] [F] ne critique pas la régularité de la mise en demeure, mais affirme que la signification de la contrainte est irrégulière dès lors qu’elle serait intervenue moins d’un mois après la réception de la mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite elle n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Toutefois, l’URSSAF produit la mise en demeure avec accusé de réception 2C 179 755 0931 5 signé du 19 février 2024, portant sur la régularisation annuelle de l’année 2021 (997 et 842 euros), le quatrième trimestre 2023 (3332 euros de cotisations provisionnelles et 3332 euros de régularisation) et le premier trimestre 2024 (833 euros de cotisations provisionnelles), pour un total de 8967 euros compte tenu d’un versement de 369 euros.
La contrainte signifiée le 21 octobre 2024 reprend ces mêmes dates et ces mêmes montants.
La mise en demeure du 17 octobre 2024 produite par M. [U] [F] a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception n° 3C 009 750 9107 2 et est relative à des cotisations et contributions sociales du troisième trimestre 2024 pour 833 euros. Il s’agit donc d’une mise en demeure relative à une autre dette.
Par conséquent, l’argumentation de M. [U] [F] sur le non-respect du délai d’un mois entre la mise en demeure et la signification de la contrainte ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, M. [U] [F] n’a pas fait valoir d’autre irrégularité que le prétendu non-respect du délai d’un mois entre la mise en demeure et la signification de la contrainte.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[6] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotIsations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [U] [F] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 8967 euros euros au titre de de la régularisation 2021, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 76,10 euros seront donc mis à la charge de M. [U] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0000154947 signifiée le 21 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Limousin pour un montant de 8967 euros de de la régularisation 2021, du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 octobre 2024, d’un montant de 76,10 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [U] [F] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Limousin
— 1 CCC à M. [U] [F]
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