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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 7 févr. 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01052 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKX
MINUTE N° RG 25/01052 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 7 février 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [V] [X] [W] alias [C] [B] [D]
né le 07 Janvier 2000 à [Localité 3]
assisté(e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [K] [U], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [V] [X] [W] alias [C] [B] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [V] [X] [W] alias [C] [B] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur Xsd [V] [X] [W] alias [C] [B] [D] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 13:30 heures en raison de la présentation d’un passeport ordinaire espagnol usurpé, déclaré volé ou perdu sur la base Interpol, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 13:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour Panama le 5 février 2025;
Attendu que par saisine du 7 février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [V] [X] [W] alias [C] [B] [D] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour Panama est prévu le 9 février 2025 ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audeince que le placement en zone d’attente se passe normalement ; qu’il venait en Espagne, car son pays traverse une crise économique ; qu’il n’a pas l’intention de prendre le vol retour ; et qu’il connaît des amis de sa mère en Espagne ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer sur le territoire national ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [V] [X] [W] alias [C] [B] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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