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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 11 ] c/ CPAM 74 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00373 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM72
Minute : 25/
S.A.S.U. [11]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— CSD TRANSPORT
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [R], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] est embauché par la SASU [11] en qualité de chauffeur livreur, depuis le 1er décembre 2018.
Le 30 septembre 2020, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 29 septembre 2020 à 14h50. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [H] [U] déclare qu’à la fin de la livraison il aurait glissé en descendant de la semi-remorque sur le quai un peu plus bas et qu’il serait tombé sur les fesses. Il est mentionné comme nature des lésions « douleurs ».
Par décision du 19 novembre 2020, la [8] (ci-après dénommée [9]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [U].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 31 mars 2021, selon décision du 09 mars 2021.
Par requête parvenue en date du 15 juin 2023, la SASU [11] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de se voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 juin 2025, la SASU [11] a indiqué abandonner le principal évoqué dans ses conclusions n° 2 et a simplement sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et demandé au Tribunal de :
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [U] par la [9] au Docteur [X] [K], médecin consultant de la SASU [11],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [9],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [11] invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise ou de consultation sur pièces, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments de doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, le médecin conseil de la caisse ayant décidé d’une consolidation avec séquelles non indemnisables ce qui démontre bien l’absence de lien entre l’accident du travail et les séquelles dont est atteint son salarié.
En défense, la [9] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation et que la SASU [11] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être.
Le Tribunal a demandé à la SASU [11] de justifier de la saisine de la commission médicale de recours amiable, la requérante ayant certes produit la copie de son courrier de saisine, mais ne justifiant pas de l’envoi dudit courrier et soulevé de fait d’office l’irrecevabilité du recours.
La SASU [11] a reconnu ne pas être en mesure de le produire.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, si la SASU [11] prétend avoir saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 13 janvier 2023, elle ne justifie pas de l’envoi dudit courrier. Ni la requérante, ni la [9] n’ont produit l’accusé de réception de la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’il y a lieu de dire que faute de justifier d’un recours administratif préalable obligatoire, la SASU [11] est irrecevable en son recours contentieux et qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SASU [11] irrecevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE la SASU [11] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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