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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NAI
Société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES
C/
[V] [B], [P] [B]
— Expéditions délivrées à
la SELAS DS AVOCATS
— FE délivrée à la SELAS DS AVOCATS
Le 19/09/2025
Avocats : la SELAS DS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [V] [B]
née le 04 Mars 1959 à TURQUIE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [P] [B]
né le 01 Février 1961 à TURQUIE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 8 octobre 2007, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES a donné à bail à Mme [V] [B] et M. [P] [B] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 398,49 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES a fait délivrer à Mme [V] [B] et M. [P] [B] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.614,68 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 janvier 2025.
Par assignation en date du 28 avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 29 avril 2025, la société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [V] [B] et M. [P] [B].
Mme [V] [B] et M. [P] [B] ont quitté les lieux loués le 5 juin 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [P] [B] à lui payer la somme de 2.964,33 € au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;
condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [P] [B] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES fait valoir que Mme [V] [B] et M. [P] [B] sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, dont elle se trouve bien fondée à solliciter le règlement.
Bien que régulièrement cités selon actes déposé en étude, Mme [V] [B] et M. [P] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que les locataires devaient verser un loyer mensuel de 398,49 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [V] [B] et M. [P] [B] restaient redevables, à la date du 1er juin 2025, de la somme de 2.964,33€ ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [P] [B] à payer à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 2.964,33 € au titre des arriérés dus au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES, il convient de condamner in solidum Mme [V] [B] et M. [P] [B] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS solidairement Mme [V] [B] et M. [P] [B] à payer en deniers et quittances à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 2.964,33 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juin 2025;
CONDAMNONS in solidum Mme [V] [B] et M. [P] [B] à payer à la société INCITE [Localité 6] METROPOLE TERRITOIRES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [V] [B] et M. [P] [B] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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