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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01943 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFR
Monsieur [L] [T] /c Madame [H] [D] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30491
N° RG 23/01943 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFR
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— M. [T] et Mme [B] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [10]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me BETTINGER et Me ROSSELOT (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
M. [L] [T]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 17] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 85
— partie demanderesse -
ET
Mme [H] [D] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004036 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/01943 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFR
Monsieur [L] [T] /c Madame [H] [D] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 10 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à M. [L] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [L] [T], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 17] (Haut-Rhin),
et
Mme [H] [D] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2013 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [L] [T], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 17] (Haut-Rhin),
* Mme [H] [D] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 11 janvier 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[Y] [T], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (Haut-Rhin),[U] [T], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 17] (Haut-Rhin),
par les deux parents ;
N° RG 23/01943 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFR
Monsieur [L] [T] /c Madame [H] [D] [B]
FIXE la résidence de [Y] [T], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (Haut-Rhin), et de [U] [T], né le [Date naissance 5] 2017 à à [Localité 17] (Haut-Rhin), en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
au domicile de M. [P] [T] du lundi des semaines paires, sortie école au lundi suivant de la semaine impaire retour école ;
au domicile de Mme [H] [D] [B] du lundi des semaines impaires sortie école au lundi suivant de la semaine paire retour école
b) pendant les vacances scolaires :
* durant les petites vacances scolaires de deux semaines :
les années paires chez la mère la première moitié des vacances scolaires à compter du samedi matin suivant la fin des cours jusqu’au dimanche suivant et chez le père la seconde moitié des vacances scolaires du dimanche précédant la seconde semaine de congés au lundi matin retour à l’école avec reprise de l’alternance le jour de la rentrée ;
les années impaires : chez le père la première moitié des vacances scolaires du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche suivant et chez la mère du dimanche précédant la seconde semaine de congés au lundi matin retour à l’école, avec reprise de l’alternance le jour de la rentrée ;
* durant les vacances d’été :
les années paires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
les années impaires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires d’été, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, porteurs de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de leur carnet de santé ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives, approuvés préalablement à l’engagement de la dépense par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés,sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que M. [L] [T] devra verser à Mme [H] [D] [B] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [T], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (Haut-Rhin), et de [U] [T], né le [Date naissance 5] 2017 à à [Localité 17] (Haut-Rhin), d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) par enfant, soit au total 240,00 € (deux cent quarante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandse
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par M. [L] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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