Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 23/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 23/05640 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FFX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [W]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 novembre 2023, Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] ont fait attraire Madame [P] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
*sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à laisser libre accès au technicien mandaté par eux pour l’installation de la fibre optique à leur domicile,
* sa condamnation au paiement de la somme de 500 € à titre de provision à titre de dommages et intérêts ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge des référés de :
Débouter Madame [P] [W] de ses demandes reconventionnelles, compte tenu de contestations sérieuses ; Condamner Madame [P] [W], à titre principal, à laisser libre accès à sa propriété à tout technicien mandaté par Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] pour l’installation de la fibre optique à leur domicile et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Juger que la présente juridiction se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Condamner Madame [P] [W], à titre subsidiaire, à rembourser à Madame [P] [W], sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la présentation de la facture réglée par leurs soins, les frais inhérents à la mise en application de la résolution n°12 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2023 à 18H00, soit celle prévoyant la réalisation de travaux pour le bénéfice de la fibre optique au profit de Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] ; Juger que le comportement de Madame [P] [W] est constitutif d’un abus de droit ayant causé des préjudices à Madame [P] [W] ; Condamner en conséquence Madame [P] [W] à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’ensemble des préjudices subis ; Condamner Madame [P] [W] à verser la somme de 3000€ à Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [P] [W] aux entiers dépens de l’instance, lesquels devront prendre en compte les frais de constat de commissaire de justice que Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] ont été contraints d’exposer ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] font valoir que Madame [P] [W] a commis un abus de son droit de propriété en leur refusant l’accès à sa propriété dans le seul but de leur nuire. Ils soulignent avoir besoin de la fibre optique pour des motifs légitimes. Ils considèrent que le comportement abusif de Madame [P] [W] justifie que leur soit une provision à titre de dommages et intérêts. Ils relèvent que l’autorisation qu’ils ont eu du syndicat des copropriétaires de procéder à des travaux pour bénéficier de la fibre optique consiste en une opération risquée et onéreuse.
Madame [P] [W] fait valoir que Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] ont obtenu une autorisation de travaux de la part du syndicat des copropriétaire qui permettrait l’installation de la fibre optique chez Madame [P] [W] mais qu’ils n’ont jamais effectué lesdits travaux. Elle souligne par ailleurs qu’il n’y aucune urgence caractérisée en l’espèce et qu’il y a en revanche des contestations sérieuses en ce que la demande de Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] porterait atteinte à sa propriété privée et à sa vie privée, de sorte que le juge des référés serait incompétent.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] disposent d’une solution alternative pour bénéficier de l’installation de la fibre optique à leur domicile.
Par ailleurs, Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] ne démontrent pas l’intention de nuire de Madame [P] [W].
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour que soit ordonnée une obligation de faire ni même d’accorder une provision sur d’éventuels dommages et intérêts. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [P] [W] fait valoir que Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] ont installé un poulailler dans leur jardin alors que cela serait interdit par le règlement de copropriété et que l’assemblée générale sollicitée a refusé de donner une telle autorisation à Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T]. Elle ajoute subir des nuisances à l’origine d’un préjudice de jouissance.
Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] font valoir que Madame [P] [W] n’apporte pas la preuve des nuisances qu’elle allègue et qu’une instance est pendante devant le Tribunal Judiciaire de Marseille puisqu’ils ont engagé une action aux fins de voir annuler la délibération de l’assemblée générale litigieuse, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Il convient de relever qu’il existe en effet des contestations sérieuses qui justifient qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Madame [P] [W] fait par ailleurs valoir que Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] auraient procédé au réhaussement d’un trottoir constituant une partie commune sans l’accord des copropriétaires, ce qui engendrerait l’écoulement des eaux pluviales dans sa propriété.
Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] considèrent que Madame [P] [W] n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Sur ce point, force est de constater que, s’il s’agit d’une partie commune, le syndicat des copropriétaires devrait être dans la cause, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un contentieux entre les parties à propos des eaux fluviales et de leur évacuation. Enfin, les éléments versés aux débats sont bien loin de pouvoir faire la preuve de la responsabilité de Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T].
Il convient de relever qu’il existe en effet des contestations sérieuses qui justifient qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T], qui succombent, ayant pris l’initiative de la présente action, conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par les parties ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [H] [J] et Madame [M] [T] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- École ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Signification ·
- Prorogation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Stagiaire ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation unilatérale ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération
- Côte ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Chirographaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date
- Métropole ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.