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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 12 févr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
N°DOSSIER : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3I-W-B7J-CZ3M
AFFAIRE : [E] / [P]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Accompagnant éducatif -social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M] [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Employé de mairie
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jimmy SIMONNOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEBATS :
A l’audience non publique du 18 Décembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 12 Février 2026.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées
à Me NIOCHE
Me SIMONNOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 décembre 2024,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [I] [E], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (Vendée),
et de
Monsieur [C] [M] [V] [P], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Vendée),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 7 juillet 2023,
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de report de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à la date des effets du divorce,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] et Monsieur [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne l’enfant majeur,
FIXE à 305 euros par mois la contribution que doit verser Madame [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à [O] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur,
CONDAMNE Madame [E] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 6]; par Internet : http\\www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et fixée à la charge du débiteur par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
DIT que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant majeur,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 12 février 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales, et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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