Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 avr. 2024, n° 22/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAISONS MCA, S.C.I. LA PINEDE |
Texte intégral
N° RG 22/06307 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Avril 2024
50F
N° RG 22/06307
N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZO
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[H] [I],
[F] [N]
C/
S.C.I. LA PINEDE,
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DGD AVOCATS
Me Marine VENIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I]
né le 23 Octobre 1985 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [F] [N]
née le 07 Juin 1984 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. LA PINEDE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
Suivant compromis de vente en date du 1er juin 2016. Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] ont acquis auprès de la SCI LA PINEDE un terrain situé [Adresse 9], moyennant un prix de 71 000 euros. La vente a été régularisée par acte authentique en date du 17 novembre 2016.
Monsieur [I] et Madame [N] ont par ailleurs conclu avec la SAS MAISONS MCA un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan le 8 juin 2016. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 17 juillet 2017.
Se plaignant d’un remblaiement et d’une pollution du sol, Monsieur [I] et Madame [N] ont, par exploit en date du 16 janvier 2019, fait assigner en référé la SCI LA PINEDE aux fins de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire et, par exploit séparé du même jour, assigné la SCI LA PINEDE au fond aux fins de solliciter la réparation d’un préjudice. Par ordonnance de référé en date du 13 mai 2019, Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juin 2019, il a été sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2021.
Monsieur [I] et Madame [N] ont déposé des conclusions de remise au rôle le 4 août 2022. Par exploit en date du 22 mars 2023, ils ont fait assigner en intervention forcée la SAS MAISONS MCA.
Les deux instances ont été jointes le 31 mars 2023.
N° RG 22/06307 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZO
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1112-1 et 1137-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société MAISONS MCA est engagée
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la responsabilité de la SCI LA PINEDE est engagée sur le fondement des articles 1112-1 et 1137-2 du Code Civil compte tenu de la dissimulation d’information essentielle lors de la conclusion du contrat ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société MAISONS MCA est engagée
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum la SCI LA PINEDE et la société MAISONS MCA à verser à Monsieur [I] et Madame [N], la somme de 43 448,50 € TTC au titre du coût de remise en état du terrain tel que chiffré par l’expert judiciaire avec indexation de ladite somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la SCI LA PINEDE et la société MAISONS MCA à verser à Monsieur [I] et Madame [N], une indemnité au titre du préjudice de jouissance évalué à hauteur de 400 €/mois soit 26 000.00€ (somme à parfaire);
— CONDAMNER in solidum la SCI LA PINEDE et la société MAISONS MCA à verser à Monsieur [I] et Madame [N], la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la SCI LA PINEDE et la société MAISONS MCA de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER in solidum la SCI LA PINEDE et la société MAISONS MCA aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SCI LA PINEDE demande au Tribunal de :
— Déclarer Monsieur [I] et Madame [N] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
— Déclarer Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— Condamner Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Astrid GUINARD CARON pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SAS MAISONS MCA demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal :
➢ DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MAISONS MCA
A titre subsidiaire :
➢ CONDAMNER la SCI LA PINEDE à garantir et relever intégralement indemne la société MAISONS MCA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre
➢ LIMITER l’indemnisation de Monsieur [I] et de Madame [N] à de plus justes proportions
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Madame [N], et à défaut la SCI LA PINEDE, à payer à la société MAISONS MCA la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Madame [N], et à défaut la SCI LA PINEDE, aux entiers dépens toutes taxes comprises
➢ ECARTER l’exécution provisoire
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE, si la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit est rejetée, il sera ordonné à la charge de Monsieur [I] et de Madame [N] la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024
MOTIFS :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
L’acte de vente, par lequel la SCI LA PINEDE, qui n’est pas un professionnel de l’immobilier, a vendu l’immeuble objet du litige est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices cachés, conforme à l’article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée il appartient au demandeur de démontrer que le vendeur connaissait l’existence des vices qu’il invoque.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cette responsabilité de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Sur la responsabilité du vendeur, la SCI LA PINEDE :
Outre la clause exclusive de garantie des vices cachés, tant le compromis que l’acte de vente stipulent qu’en cas de présence de déchets, le propriétaire du bien devra en supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus et que le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s’exonérer de cette obligation que s’il prouve qu’il est étranger à l’abandon des déchets et qu’il n’a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Enfin, les actes rappellent que le code de l’environnement définit le déchet comme étant tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l’abandon.
Les actes précisent de surcroit que le vendeur déclarait :
« – Ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes.
— ne pas connaitre l’existence de déchets considérés comme abandonnés.
— qu’à sa connaissance :
— l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entrainé la manipulation ou le stockage de substances chimiques…
— le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation.
— il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques pouvant entrainer des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement.
— il n’a jamais exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins d’activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eau superficielles ou souterraines, sols ou sous sols par exemple) »
et « qu’il n’a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu’à sa connaissance il n’en a a jamais effectués».
Le rapport d’expertise judiciaire indique qu’il a été constaté une couche de remblai, mais qu’à son sens, il s’agit plus d’une couche de forme pour rendre le terrain carrossable aux camions de « l’ancienne société de terrassement ». L’expert a également constaté la présence d’un fossé « creusé par le vendeur » qui laissait apparaître un front de taille constitué « d’enrobé et de GNT (concassé calcaires) ».
L’expert a eu recours à un sapiteur, la société SML ENVIRONNEMENT, qui a effectué des sondages. A partir de ces sondages, le sapiteur a établi une cartographie des remblais dont la profondeur est d’une moyenne de 0,675 cm. L’expert ajoute que dans les zones non remblayées, il est fait état d’une épaisseur de terres végétales de 50 cm ainsi, selon lui, une assise de fondation de 50 cm + 30 cm devant quoiqu’il en soit être respectée, un approfondissement des fondations lié au remblais de 17, 5 cm, soit 20 cm, est nécessaire.
L’expert a précisé que la mise en place de la couche de forme a été faite par du béton concassé, du calcaire et de l’enrobé et que s’il y avait pollution, cela pouvait provenir de l’enrobé qui pouvait contenir de l’amiante ou HAP ou de fuites de gasoil, d’huiles, dues à un stationnement d 'engin.
Sur la nature du remblai, les investigations de la SML ont montré que les remblais étaient au mieux un mélange de sables graveleux avec des gravats et au pire des terres végétales mélangées avec des gravats mais qu’il ne s’agissait pas d’un empierrement.
N° RG 22/06307 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZO
La société SML a établi une cartographie de la pollution et son rapport indique : une absence de pollution aux métaux lourds, la présence d’une pollution aux hydrocarbures sur 50% des essais provenant d’huiles et fuel lourds, soit du maniement des carburants des engins de TP. La SML a précisé que ce risque n’était pas volatil, le seul danger étant que les enfants ingèrent la terre. Il était noté l’absence d’HAP, hydrocarbures cancérigènes.
L’expert a indiqué que les traces d’hydrocarbures montraient que le site avait servi en partie de citernage de carburant pour engins de TP.
L’expert a conclu que les investigations de la société SML avaient montré que :
— les travaux de dépollution d’une partie du terrain étaient nécessaires,
— le surcout des fondations était justifié sur une base de 17,5 cm de profondeur en plus due au remblaiement de la parcelle.
L’expert a chiffré le cout de remise en état du terrain à hauteur de 43 448,50 € TTC.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 14 juillet 2018 a relevé « en surface sur l’ensemble de la surface du terrain, la présence de nombreuses et innombrables pierres et conglomérat de cailloux mais aussi de résidus bitumeux ou autres gravats…, en surface également, la présence d’une pellicule de goudron, là où le terrain a été légèrement décaissé, puis un conglomérat de cailloux, de terre et de gravats… Sur le côté… la réalisation d’un trou et la présence d’une pellicule de goudron, de cailloux et de gravats ».
L’étude de terrain réalisée préalablement à la construction le 26 mai 2016 ne fait état ni de gravats, ni de remblaiement , ni de pollution, indiquant quant que la nature du sol était faite de « terre » et « autre ».
La présence d’une couche de remblai qui implique des fondations de 20 cm plus profondes outre d’une pollutions aux hydrocarbures, provenant d’huiles et fuel lourds, constitue un vice.
Ce vice était pré existant à la vente et caché lors de celle-ci.
La nature du vice qui constitue notamment en une pollution et le coût nécessaire à sa disparition qui représente plus de la moitié du cout de l’achat du terrain font que l’ampleur du vice est telle que s’ils l’avait connue, les acheteurs n’auraient pas acquis le terrain ou à un prix bien moindre.
La SCI LA PINEDE soutient qu’elle ignorait ce vice.
Le terrain est cadastré AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3], situé [Adresse 9]. Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] jouxtent deux parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui constituent le 7 chemin de Fachat et ces parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] apparaissent sur le cadastre comme constituant le 7 ter chemin de Fachat qui est selon la SCI LA PINEDE une « division » du 9 chemin de Fachat.
Une société de terrassement SARL [O], dont la gérante était [Z] [O], a exercé une activité de terrassement au 7 chemin de Fachat entre le 22 février 2000 et le 4 novembre 2005. La représentante de la SCI LA PINEDE qui a signé la vente avec Monsieur [I] et Madame [N] est [U] [O], gérante de la SCI.
Préalablement à la saisine du Tribunal judiciaire, Monsieur [I] et Madame [N] ont fait appel à une conciliatrice de justice. Il ressort des échanges avec la conciliatrice que celle-ci a été en contact avec « Madame [O] », présentée dans les conclusions de la SCI LA PINEDE comme la gérante de la SCI tandis que la SARL [O] est présentée comme « l’entreprise du mari de la gérante de la SCI ». Lors de la conciliation, Madame [O] a indiqué à la conciliatrice qu’il n’y avait pas eu de remblaiement sur le terrain mais une stabilisation du sol avec apport de gravats afin de le renforcer sur une épaisseur maximum de 30 cm car le terrain avait servi jusqu’au début des années 1990 au stationnement des camions de l’entreprise de son mari. Quand bien même selon les attestations produites par la SCI LA PINEDE de Madame [Z] [J] et d’un policier municipal à la retraite, ceux-ci n’auraient pas vu de véhicules poids lourds ou engins sur le terrain litigieux depuis 1993 pour la première et jamais pour le second, Madame [O] affirme elle-même que les camions de l’entreprise de son mari y stationnaient et que c’est la cause de l’apport de gravats. Il est ainsi établi qu’elle avait à la fois connaissance de la présence de poids-lourds et de l’apport de gravats. Quant à ceux-ci, les conclusions de l’expert ont montré que leur profondeur moyenne était de 0,675 cm et non de 30 cm. Il est ainsi établi que c’est la SCI LA PINEDE qui est à l’origine de l’apport de gravats, dans des proportions supérieures à ce qu’elle déclare et qu’elle avait connaissance de leur présence, alors que l’activité de la SARL était le terrassement et peu importe que l’activité en elle-même de l’entreprise ait été exercée sur les seules parcelles adjacentes ou non.
S’agissant de la pollution, le stationnement d’engins poids lourds sur le terrain est établi. En outre, Madame [O] a déclaré à la conciliatrice de justice qu’il n’y avait « du temps de l’entreprise qu’un bidon de produit dangereux utilisé en fait à stocker des boulons et des écrous » outre le stationnement des engins puis, qu’ensuite, le terrain avait été occupé par « l’ex femme de Monsieur [O] et son compagnon et qu’il n’y aurait alors eu que le stockage des huiles de vidange ». Il apparaît ainsi qu’elle avait connaissance que des hydrocarbures étaient stockés sur le terrain et que des activités de nature polluante ont bien été exercées successivement sur ce terrain. Enfin, l’expert a indiqué que la pollution aux hydrocarbures provenaient d’huiles et fuel lourds, soit selon lui du maniement des carburants des engins de TP, ce qui correspond parfaitement à la présence des camions décrite sur le terrain, peu importe si elle remonte aux années 1990.
Il est établi ainsi que la SCI LA PINEDE avait connaissance du vice affectant l’ensemble du terrain et, ne pouvant s’exonérer de sa garantie, quand bien même Monsieur [I] et Madame [N] et la SAS MAISONS MCA auraient eu ensuite connaissance du vice préalablement à la construction de leur maison, elle en devra réparation aux acheteurs.
Sur la responsabilité de la SAS MAISONS MCA :
La SAS MAISONS MCA conteste l’opposabilité du rapport d 'expertise judiciaire à son égard dans la mesure où elle n’était pas partie à l’expertise.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut se fonder exclusivement pour rendre sa décision sur un rapport établi de manière non contradictoire. En application des article 232 et suivants du code de procédure civile, le rapport d’expertise judiciaire opposé à un tiers, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
N° RG 22/06307 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZO
En l’espèce, le rapport de Monsieur [V] a été régulièrement versé aux débats et soumis au contradictoire. En outre, il ne fonde pas exclusivement les demandes de Monsieur [I] et Madame [N] qui produisent également un constat d’huissier et les conditions générales et particulières du contrat de construction de maison individuelle. En application de l’article 1358 du code civil, il s’agit ainsi d’un élément de preuve soumis à la discussion et à l’appréciation du Tribunal qui peut être opposé à la SAS MAISONS MCA .
Monsieur [I] et Madame [N] font valoir que la SAS MAISONS MCA amanqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas une étude de sol.
La SAS MAISONS MCA fait valoir que l’ouvrage a fait l’objet d 'une réception sans réserve qui a purgé les désordres apparents.
Les travaux ont fait l’objet d 'un procès-verbal de réception sans réserve le 17 juillet 2017.
Les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle prévoyaient, conformément à l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation en vigueur alors, que le plan de la maison devait comporter « la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieurs ou extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ».
Aucune étude de sol n’a en réalité été réalisée mais une étude dite « de terrain » le 26 mai 2016 qui n’a pas décelé la présence de gravats ni de pollution.
Or, dans leurs conclusions, Monsieur [I] et Madame [N] indiquent que lors de la construction de la maison, un technicien de la société MAISONS MCA venu pour l’étude du sol, n’a pas pu creuser à la pelle pour réaliser « ladite étude » et a constaté une couche importante de gravats sans y distinguer du goudron à ce moment-là. Ils ajoutent qu’ils ont avec la commerciale de la société MAISONS MCA, contacté Monsieur [O] qui est venu avec un engin faire un trou ( postérieurement à la vente) et qu’ils ont alors découvert l’ampleur de l’engravement du terrain ainsi que la présence de « plaques, blocs de bitume, de goudron, de tâches noires et de métaux ». Ils indiquent que la société MAISONS MCA a dès lors demandé à Monsieur [O] de faire le nécessaire pour retirer les gravats, ce qu’il a accepté, à la condition que Monsieur [I] et Madame [N] fassent appel à sa société pour les travaux de terrassement lors de la construction de leur maison d’habitation. Le Tribunal ignore quelle suite a été donnée à cette demande, mais dans le cadre de la conciliation, il a été refusé la remise en état du terrain par Monsieur [O].
Néanmoins, le « trou » réalisé par Monsieur [O] a été constaté par l’expert judiciaire qui le qualifie de « fossé ». L’huissier a également dans son constat du 14 juin 2018 constaté la présence d’un « trou ».
Il en résulte que Monsieur [I] et Madame [N] ont décidé de poursuivre la construction de leur maison et ont réceptionné celle-ci sans réserve alors qu’ils avaient connaissance du l’importance de la présence des gravats qui affectait leur terrain ainsi que de la présence de « goudron, de bitume et de tâches noires » et donc de ce qui s’apparente à une pollution aux hydrocarbures. En conséquence, le désordre était apparent à la réception et même avant celle-ci et du fait de la réception sans réserve, la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS MCA ne peut plus être recherchée.
Monsieur [I] et Madame [N] seront ainsi déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SAS MAISONS MCA et le recours de celle-ci à l’encontre de la SCI LA PINEDE est sans objet.
Sur le préjudice :
L’expert a chiffré le cout de remise en état du terrain à hauteur de 43 448,50 € TTC, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, la SCI LA PINEDE sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [I] et Madame [N], avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, 6 juin 2021, et jusqu’à la date du présent jugement.
Monsieur [I] et Madame [N] font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de laisser des enfants jouer dans le jardin et de planter un potager. L’expert judiciaire avait conclu à l’absence de préjudice de jouissance dans la mesure où les polluants n’étaient pas volatils et qu’ils pouvaient être considérés comme des matériaux inertes. Il a cependant indiqué que le danger était que les enfants ingèrent les terres. Il ne peut en être déduit qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance car si cela n’inclut pas nécessairement l’impossibilité pour de jeunes enfants de profiter du jardin, cela nécessite une surveillance constante. En outre, le caractère pollué des terres, même si les hydrocarbures ne sont pas volatils, entrave la réalisation d’un potager.
Monsieur [I] et Madame [N] ont ainsi subi un préjudice de jouissance depuis l’achat du terrain qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
La SCI LA PINEDE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, outre au titre de l’équité, à payer à Monsieur [I] et Madame [N], la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SAS MAISONS MCA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d 'écarter l’exécution provisoire, de droit, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCI LA PINEDE à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] ensemble la somme de 43 448,50 € en réparation du préjudice lié à la remise en état du sol, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 6 juin 2021, et jusqu’à présent jugement.
CONDAMNE la SCI LA PINEDE à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] ensemble la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SCI LA PINEDE à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [H] [I] et Madame [F] [N] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la SAS MAISONS MCA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SCI LA PINEDE de ses demandes.
CONDAMNE la SCI LA PINEDE aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération
- Côte ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Chirographaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- École ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date
- Métropole ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Liberté
- Fibre optique ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Libre accès ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.